[réponse] par Réginald 2026-06-22 17:47:06 |
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Cher Luc,
Vous semblez raisonner comme si cette distinction portait sur la matière et la forme du sacrement de l'ordre. Or ce n'est pas du tout ce qu'entendent les théologiens lorsqu'ils parlent d'apostolicité matérielle et formelle.
Le cardinal Journet écrit : « On peut appeler apostolicité apparente une continuité matérielle, comme celle qui est offerte par l'Église anglicane ou l'Église suédoise (...); apostolicité partielle ou mutilée, celle qui résulte de la transmission valide du pouvoir d'ordre seul, telle qu'on peut la trouver dans les Églises gréco-russes ; apostolicité plénière, celle qui résulte de la transmission du pouvoir d'ordre et du pouvoir de juridiction. L'apostolicité apparente est purement extérieure ; l'apostolicité partielle peut s'appeler matérielle ; l'apostolicité plénière peut s'appeler formelle. » (L'Église du Verbe incarné, t. I, p. 699, note 1).
L'apostolicité matérielle ne désigne donc pas un épiscopat invalide ou sacramentellement incomplet. Elle désigne un épiscopat valide quant à l'ordre, mais privé de la plénitude que lui confère la communion hiérarchique.
Les exemples que vous invoquez — évêques chinois, évêques constitutionnels, Mgr Rangel — ne réfutent donc pas cette distinction ; ils semblent plutôt l'illustrer.
Lorsque vous évoquez vous-même une « apostolicité diminuée avant » la réintégration, vous décrivez précisément ce que Journet appelle une apostolicité partielle ou mutilée. Nous ne discutons donc pas de la validité de l'épiscopat, mais de son degré de participation à la succession apostolique dans sa plénitude ecclésiale.
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