le Siège de Pierre n'est occupé que par un Successeur de Pierre.
Je comprends qu’en écrivant ce que vous venez d’écrire, vous niez objectivement l’assistance infaillible reçue par les papes Paul IV et saint Pie V dans la législation qu’ils ont promulguée pour toute l’Église, puisque
cette législation suppose possible ce dont vous niez la possibilité : un faux pape élu sur le siège de Pierre.
Ce qui vous amène à contredire la bulle
Auctorem Fidei du pape Pie VI (sans même évoquer le chap. III de la constitution
Pastor Æternus du premier concile du Vatican, qui va dans le même sens) : étonnant pour quelqu’un qui donne ici des leçons de fidélité pontificale à tout le monde, vous ne trouvez pas ?
Ceci même en supposant périmée la législation de Paul IV... dont le droit canon, y compris celui postérieur à la constitution
Vacantis Apostolicæ Sedis de Pie XII, ne s’écarte d’ailleurs pas tellement :
“Sont éligibles tous ceux qui, de droit divin ou ecclésiastique, ne sont pas exclus. Sont exclus les femmes, les enfants, les déments, les non-baptisés, les hérétiques et les schismatiques” (Raoul Naz, Traité de droit canonique, Paris 1954, t. 1, p. 375, cité à l’article Élection par le Dictionnaire de théologie catholique).
V.
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