Voici en effet ce que nous dit le droit canon :
Canon 493
Un institut religieux, même de droit diocésain, n’eut-il qu’une maison, ne peut être supprimé que par le Saint Siège, qui décidera de l’emploi de ses biens, en respectant toujours les intentions des donateurs.
Et concernant justement les pieuses unions :
Canon 674
Pour l’érection ou la suppression d’une de ces sociétés, de ses provinces ou de ses maisons, il faut observer les lois portées pour les congrégations religieuses.
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