Subtil par Signo 2025-07-07 12:00:31 |
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Je crois comprendre votre critique très subtile et il est effectivement possible que certains déséquilibres aient été involontairement introduits dans l’ecclésiologie en voulant de bonne foi revenir à une ecclésiologie antique.
Pour étudier un exemple concret et revenir au sujet qui nous occupe, si j’ai bien compris votre position, à partir du moment où l’on considère que la juridiction est contenue dans le sacrement de l’ordre épiscopal et non plus distincte de celui-ci, il n’y a pas de raison que le chapitre cathédral possède la juridiction sur l’Eglise locale en cas de sede vacante puisque ce chapitre ne possède pas l’ordre épiscopal. D’où la nécessité de nommer un administrateur apostolique ayant lui l’ordre épiscopal pour pallier au vide de juridiction. Ce qui dépossède le chapitre de ses prérogatives traditionnelles.
Mais il me semble que le problème est artificiel pour les raisons suivantes :
- d’abord, même après Vatican II, on a continué certaines pratiques pré conciliaires en sacrant des évêques pourvus de diocèses disparus, donc fictifs. On maintien ainsi l’idée d’une distinction voire d’une séparation entre l’ordre épiscopal et la charge pastorale d’une portion du peuple de Dieu. Or ce n’est pas là la pratique antique dans laquelle on ordonnait toujours un évêque en vue de paître une Eglise locale donnée, jamais « dans le vide », comme on promeut hiérarchiquement un fonctionnaire.
- Cela signifiait que l’ordre épiscopal était inséparable d’un siège épiscopal précis. A partir de là, on considérait qu’en cas de sede vacante, d’une certaine manière la juridiction propre a l’évêque continuait à travers le siège épiscopal, même vide, et donc était implicitement transmise provisoirement au chapitre cathédral en attendant qu’un nouvel évêque soit élu. Il me semble que cette union étroite entre l’ordre épiscopal et le siège épiscopal règle le problème qui nous occupe et réconcilie les deux écoles.
En réalité pour éclaircir cette question il faudrait savoir ce qu’il advient de la juridiction universelle lorsque le siège de Rome est vacant. A partir du moment où l’on considère que la juridiction universelle procède de l’évêque de Rome, et non pas du Saint-Siège, est ce que cela signifie que la juridiction disparaît en cas de vacance du Siège apostolique, pour réapparaître lors de l’élection du nouveau pape? Ou bien cette juridiction continue d’une certaine manière à travers ceux qui administrent provisoirement le Saint-Siège, à savoir le collège cardinalice (équivalent romain du chapitre cathédral). Si je suis ma conviction que la liturgie est maîtresse de doctrine, je note que la fête liturgique de la primauté romaine s’appelle « Chaire de Saint Pierre », ce qui indique bien que le pouvoir des clés est attaché au Siège, donc secondairement à celui qui y siège, mais qu’il y a une forme de permanence de juridiction en cas de vacance. Cette idée est renforcée par l’étude de l’histoire, car dans les premiers siècles l’Eglise de Rome ne semblait pas avoir de mono épiscopat durant d’assez longues périodes; quand S. Ignace affirme que l’Eglise de Rome « préside à la charité », il s’adresse bien à l’Eglise romaine, en tant que dépositaire de la tradition pétrinienne, et non spécifiquement à son évêque qui n’existait probablement pas à ce moment-là.
Par déduction, on peut appliquer ce même principe de permanence au chapitre cathédral de l’Eglise locale. Ainsi, selon cette approche qui me paraît réellement fidèle à l’ecclésiologie ancienne, ordre et juridiction sont distincts mais toujours liés, d’une manière ou d’une autre, à l’épiscopat, car même un chapitre cathédral est toujours lié à un siège épiscopal, même si ce collège est dépourvu de l’ordre épiscopal sacramentel. On passerait ainsi d’un « sacramentalisme » à un « cathédralisme », si je puis me permettre ce néologisme.
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