Vous disiez connaître la distinction des fors par Meneau 2025-05-22 20:14:26 |
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Et voilà que vous amalgamez à nouveau for externe public et privé.
Un temple protestant qui ne paye pas de mine, c'est le for externe privé. Les écoles confessionnelles non catholiques, ce peut être aussi le for externe privé. Le for externe privé va bien au-delà du cadre "domestique". Le minaret avec le muezzin qui appelle quotidiennement à la prière je ne sais plus combien de fois par jour, en revanche, c'est le for externe public.
Quant à Ci riesce, puisque vous y revenez après avoir clos unilatéralement la discussion en me demandant de n'y rien rajouter (mais je vois que finalement, vous trouvez du temps) : vous vous méprenez. Pie XII n'accorde à celui qui est toléré aucun "droit à la tolérance". Il ne fait qu'appliquer les principes toujours invoqués par ses prédécesseurs, à savoir que dans certaines sociétés, on doit tolérer en vue du bien commun. C'est une évidence lorsqu'on analyse la progression du texte.
D’après ce que Nous avons exposé, il est facile de déduire le principe théorique fondamental du traitement de ces difficultés et tendances : dans les limites de ce qui est possible et permis, promouvoir ce qui facilite et rend plus efficace l’union, endiguer ce qui la trouble ; supporter parfois ce qu’on ne peut aplanir et ce pour quoi d’autre part on ne pourrait laisser sombrer la communauté des peuples à cause du bien supérieur que l’on attend d’elle. La difficulté réside dans l’application de ce principe.
A ce propos, ....
Au sujet des intérêts religieux et moraux surgit une double question : la première concerne la vérité objective et les devoirs de la conscience envers ce qui est objectivement vrai et bon ; la seconde envisage le comportement effectif de la Communauté des peuples vis-à-vis d’un Etat souverain quelconque et de celui-ci vis-à-vis de la Communauté des peuples dans les affaires de religion et de moralité. La première question peut difficilement faire l’objet d’une discussion et d’un règlement entre les Etats particuliers et leur Communauté, surtout en cas d’une pluralité de confessions religieuses dans la Communauté elle-même. La seconde question peut être par contre d’une urgence et d’une importance extrême.
Voici le chemin pour répondre correctement à la seconde question. D’abord il faut affirmer clairement qu’aucune autorité humaine, aucun Etat, aucune Communauté d’Etats, quel que soit leur caractère religieux, ne peuvent donner un mandat positif ou une autorisation positive d’enseigner ou de faire ce qui serait contraire à la vérité religieuse et au bien moral.....
Une autre question essentiellement différente est celle-ci : dans une Communauté d’Etats peut-on, au moins dans des circonstances déterminées, établir la norme que le libre exercice d’une croyance ou d’une pratique religieuse en vigueur dans un des Etats-membres ne soit pas empêché dans tout le territoire de la Communauté au moyen de lois ou d’ordonnances coercitives de l’Etat. En d’autres termes, on demande si le fait de « ne pas empêcher » ou de tolérer est permis dans ces circonstances et si, par là, la répression positive n’est pas toujours un devoir.....
Donc l’affirmation : l’erreur religieuse et morale doit toujours être empêchée quand c’est possible, parce que sa tolérance est en elle-même immorale – ne peut valoir dans un sens absolu et inconditionné. ....
Le devoir de réprimer les déviations morales et religieuses ne peut donc être une norme ultime d’action. Il doit être subordonné à des normes plus hautes et plus générales qui, dans certaines circonstances, permettent et même font peut-être apparaître comme le parti le meilleur celui de ne pas empêcher l’erreur, pour promouvoir un plus grand bien.
Par là se trouvent éclairés les deux principes desquels il faut tirer dans les cas concrets la réponse à la très grave question touchant l’attitude que le juriste, l’homme politique et l’Etat souverain catholique doivent prendre à l’égard d’une formule de tolérance religieuse et morale comme celle indiquée ci-dessus, en ce qui concerne la Communauté des Etats. Premièrement : ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n’a objectivement aucun droit à l’existence, ni à la propagande, ni à l’action. Deuxièmement : le fait de ne pas l’empêcher par le moyen de lois d’Etat et de dispositions coercitives peut néanmoins se justifier dans l’intérêt d’un bien supérieur et plus vaste.
Quant à la « question de fait », à savoir si cette condition se vérifie dans le cas concret, c’est avant tout au Juriste catholique lui-même d’en décider. Il se laissera guider dans sa décision par les conséquences dommageables qui naissent de la tolérance, comparées avec celles qui par suite de l’acceptation de la formule de tolérance se trouveront épargnées à la Communauté des Etats ; puis par le bien qui, selon de sages prévisions, pourra en dériver pour la Communauté elle-même en tant que telle, et indirectement pour l’Etat qui en est membre.
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