: repenser la liberté religieuse hors du paradigme des droits de l’homme par Réginald 2025-05-21 18:06:43 |
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1. Sur la forme du débat
Je m’étonne de voir resurgir une objection que vous-même aviez reconnue comme bancale. Plus généralement, si vous souhaitez réellement engager un débat, je vous invite à entrer dans le raisonnement que nous avons pris la peine d’exposer avec rigueur. Jusqu’à présent, vous vous contentez de lancer des objections abruptes, comme autant de missiles lancés depuis le bunker idéologique (celui du Syllabus, souvent mal compris), sans vraiment prendre en compte la construction intellectuelle que vous critiquez. Pour ma part, ce n’est pas ainsi que je conçois un échange intellectuel sérieux. Nous ne sommes pas dans une discussion de comptoir, mais dans une recherche rationnelle de la vérité.
2. Sur le fond de votre objection
Vous écrivez : « Dieu tolère le péché. Allez-vous en déduire que le péché est un droit pour le pécheur ? »
Cette formulation révèle que vous persistez à raisonner à partir d’une conception moderne, subjective et individualiste du droit. Or, cette confusion est étrangère à la tradition classique du droit naturel.
Plus précisément :
A. Lorsque Dieu tolère le péché, ce n’est pas parce qu’il lui reconnaît une quelconque légitimité morale, mais parce qu’il respecte la liberté qu’il a lui-même donnée à la créature. Le péché n’est pas un bien, mais un désordre, une déficience de notre liberté créée. l ne possède aucune justification en soi, et ne saurait engager Dieu en aucune manière. Bien au contraire, la justice divine se manifeste précisément dans le châtiment du péché : par la peine du dam pour le péché mortel, et par des peines temporelles pour le péché véniel.
B. Du côté de l’autorité politique, l’objet propre est la iustitia legalis, ou iustitia communis, c’est-à-dire la justice ordonnée au bien commun. L’État n’a pas pour mission de réprimer tout péché en tant que tel, mais uniquement ceux qui troublent l’ordre social ou compromettent le bien commun. Ainsi, pour reprendre un exemple classique : il n’a pas à punir la gourmandise, qui ne nuit qu’au pécheur lui-même, mais il peut, voire doit, réprimer l’ivrognerie, parce qu’elle provoque des désordres sociaux (violence, accidents, irresponsabilité familiale, etc.). En revanche, s’il s’avisait de réprimer la gourmandise par des moyens coercitifs, il commettrait alors une injustice : non parce que la gourmandise deviendrait moralement acceptable, mais parce qu’une telle répression serait disproportionnée par rapport à l’ordre du bien commun, qui est l’objet propre de la justice politique. La justice légale n’exige pas que toute faute morale soit poursuivie, mais que les actions de l’autorité soient ordonnées avec prudence à la paix et à la vertu publiques, dans les limites du possible.
Dans cette logique, l’autorité civile peut être conduite à tolérer certains maux, comme la prostitution, sans les approuver, lorsqu’une répression totale engendrerait des désordres pires encore. Cette tolérance ne signifie pas que la prostitution devient un bien droit : elle est simplement une mesure prudente dictée par les exigences concrètes de la justice légale dans un contexte donné. Il s’agit limiter les effets destructeurs d’un mal inévitable pour mieux protéger le bien commun.
3. Sur ma façon de comprendre la liberté religieuse, je vous la réexplique en quatre points.
• Une conception classique du droit. Dans la tradition classique du droit, telle que la défend Michel Villey, le droit n’est pas conçu comme un attribut subjectif de la personne, mais comme une réalité objective : ce qui est juste. Il ne s’agit pas d’une faculté abstraite possédée en soi par tout individu — comme le suppose la théorie moderne des droits de l’homme — mais d’un rapport de justice, c’est-à-dire de ce qui est dû à chacun en fonction de sa situation et de l’ordre du bien commun.
• Un jugement prudentiel du juste. Le droit (ius ; δίκαιον,)est donc la “solution juste” (id quod justum est), adaptée à chaque cas particulier. Il n’est pas défini par des principes abstraits, mais présuppose les principes universels exprimés par la loi naturelle et la loi positive divine, mais il ne s’identifie pas à ceux-ci, car il doit intégrer toutes les composantes du jugement prudentiel, et donc la situation concrète de la société en cause. Le droit n’est donc pas une règle abstraite,mais une détermination prudente de ce qui est juste hic et nunc.
• La tolérance religieuse comme exigence du bien commun. Dans une société pluraliste, cette approche réaliste et prudente peut conduire à juger (δικάζω) qu’il est juste (δίκαιος) de garantir aux membres de cultes non catholiques une immunité au for externe — c’est-à-dire la liberté de pratiquer leur religion sans ingérence coercitive de l’État — pour préserver la paix civile. Il ne s’agit pas de reconnaître à l’erreur religieuse une dignité équivalente à celle de la vérité, mais de discerner, par une tolérance fondée en raison, qu’il contraire au bien commun (et donc injuste) d’interdire par la force ce que l’on ne peut empêcher sans provoquer un mal plus grand à l’ordre public.
Mieux encore : cette liberté religieuse, loin d’être un droit subjectif abstrait, peut être comprise comme une permission juste, accordée en vue du bien personnel de la personne tolérée :
a) parce que l’erreur religieuse, dans de nombreux cas, n’est pas imputable moralement aux croyants qui y adhèrent. On peut donc présumer la bonne foi d’un protestant, d’un juif, voire d’un musulman, sauf si la religion professée viole manifestement la loi naturelle (ex. : islamisme radical ou sectes destructrices).
b) parce que la justice légale exige que l’adhésion à la vérité religieuse soit libre. Imposer aujourd’hui un monopole catholique par la contrainte serait non seulement contre-productif, mais absurde : cela engendrerait surtout de l’hypocrisie et des tensions.
• Un droit civil fondé sur une tolérance juste. Cette tolérance, fondée sur la prudence politique qui discerne ce qu’il est juste de faire dans une situation concrète, peut faire l’objet d’une reconnaissance juridique dans l’ordre civil sous la forme d’un droit positif. Ce « droit » civil à la liberté religieuse ne repose donc pas sur un droit moral à l’erreur, mais sur une décision juste et prudente, dans un contexte déterminé, visant à protéger la paix civile pour le bien de tous. Il s’agit, en somme, d’une liberté civile accordée en vue du bien commun, et non d’un droit subjectif absolu fondé sur l’autonomie individuelle.
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