Voici le passage au complet :
« Et contre la doctrine de la Sainte Écriture, de l’Église et des saints Pères, ils affirment sans hésitation que : “la meilleure condition de la société est celle où l’on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violateurs de la loi catholique, si ce n’est dans la mesure où la tranquillité publique le demande.” À partir de cette conception fondamentalement erronée du gouvernement des sociétés, ils en viennent à soutenir cette autre proposition, non moins fallacieuse et extrêmement pernicieuse pour l’Église catholique et le salut des âmes — proposition que Notre Prédécesseur, le Pape Grégoire XVI, d’heureuse mémoire, n’hésita pas à qualifier de délire : “La liberté de conscience et des cultes est un droit propre à chaque homme. Ce droit doit être proclamé et garanti par la loi dans toute société bien organisée. Les citoyens ont droit à l’entière liberté de manifester hautement et publiquement leurs opinions, quelles qu’elles soient, par les moyens de la parole, de l’imprimé ou tout autre méthode, sans que l’autorité civile ni ecclésiastique puisse y imposer de limites.” »
Réponse:
1. Il convient, en premier lieu, de noter que le passage condamnant l’affirmation selon laquelle « la meilleure condition de la société est celle où l’on ne reconnaît pas au pouvoir le devoir de réprimer par des peines légales les violateurs de la loi catholique » ne traite pas directement de la liberté de conscience entendue en son sens propre. Il
vise en réalité le principe philosophico-politique qui en constitue la prémisse implicite : à savoir, une conception sécularisée de l’autorité civile, considérée comme neutre par rapport à la vérité religieuse, et dont la finalité serait exclusivement limitée à la préservation de l’ordre public. Ce présupposé erroné, érigé en idéal normatif de la société politique, est ce qui est directement visé dans la condamnation. C’est seulement dans un second moment, par une conséquence tirée de cette prémisse, que la déclaration dénonce la thèse selon laquelle la liberté de conscience et de culte constituerait un droit absolu, illimité, antérieur à toute norme morale et indépendant de la vérité révélée.
2. En second lieu, il importe de rappeler une distinction essentielle : celle entre l’erreur matérielle et l'erreur formelle. L’erreur matérielle désigne l’adhésion à une position fausse sans pleine conscience de sa fausseté (un non-catholique de bonne foi). L'erreur formelle implique quant à elle une opposition volontaire et consciente à une vérité connue (par exemple, un catholique rejetant délibérément l’enseignement de l’Église).
Or, si l’on tient compte de cette distinction, il appert que la proposition condamnée ne s’oppose pas à DH .
En effet,
Majeure : Nul ne peut être tenu pour violateur formel de la loi catholique s’il n’a pas rejeté personnellement et consciemment, par un péché formel, la foi catholique.
Mineure : Or, le non-catholique (protestant, musulman, juif, etc.) n’a pas adhéré librement et consciemment à la foi catholique, ayant été élevé dans une religion qu’il n’a pas choisie ; il ne saurait dès lors être tenu pour responsable d’un rejet formel de cette foi.
Conclusion : Donc, le non-catholique ne peut être considéré comme violateur formel de la loi catholique, et ne saurait, à ce titre, être légitimement puni par le pouvoir civil en raison de sa seule appartenance à une autre religion.