Le problème avec vous c'est que vous parlez en tout et pour tout de votre propre fond.
"La déclaration [DH] définit d'abord la liberté religieuse quant à son objet ou son contenu. Une personne demande que ne s'exerce sur elle aucune contrainte en matière de religion. Cette revendication qu'elle pose à l'égard d'autrui comporte deux aspects : - que personne ne soit contraint d'agir contre ses convictions ou contre sa foi ; - que personne ne soit empêché par la force d'agir suivant sa conviction religieuse."
Cardinal Franz König, in Concile oecuménique Vatican II, documents conciliaires, t. III, 1966, pp. 334-335.
Vous prétendez que ces "deux aspects" sont insécables. Et pour appuyer votre propos vous prétendez vous appuyer sur DH 2 § 1 : "ou empêcher d'agir" devenant selon vous un développement de "forcer d'agir contre". Je maintiens que ce sont deux choses différentes.
"Empêcher de faire c'est contraindre à ne pas faire"
Certes, empêcher de faire quelque chose, c'est contraindre à ne pas faire cette chose, mais ce n'est pas (directement) contraindre à faire quelque chose.
Autrement dit il y a une différence essentielle (que vous ne voulez pas voir) entre :
- empêcher quelqu'un de professer publiquement sa religion (ou le contraindre à ne pas la professer publiquement - concedo) ;
- et forcer quelqu'un à donner son adhésion à une religion.
C'est ce que j'ai appelé la différence entre (1) et (2) :
(1) Que "nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience" ;
(2) "ni empêché d'agir, dans de justes limites, selon sa conscience".
Dom Basile parle ici de distinction entre (1) l'immunité de contrainte positive et (2) l'immunité de contrainte négative.
C'est pourtant évident.
Et c'est ce que précise bien Mgr De Smedt, rapporteur du schéma sur la liberté religieuse :
"Or cette immunité est double, en tant que personne ne doit être contraint à agir contre sa conscience, ni empêché d'agir selon sa conscience. Chacune est un droit strict."
Mgr De Smedt, 15 septembre 1965, in Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vatican II, vol. IV, pars I, p. 189.
"Chacune est [selon Vatican II] un droit strict", et c'est "l'immunité de contrainte négative" (et non pas "l'immunité de contrainte positive") que les opposants à DH ne peuvent admettre comme droit naturel de la personne humaine, en raison de ce que le Cardinal Billot appelait - dans ses cours à la Grégorienne et dans son très classique traité d'ecclésiologie - le devoir pour l'Etat d'interdire la pratique publique des faux cultes.
Au passage vous prétendez que les "justes limites" invoquées par DH regardent non seulement le droit à ne pas être empêché ("immunité de contrainte négative"), mais encore le droit à ne pas être forcé d'agir ("immunité de contrainte positive").
Vous affirmez cela comme évident en raison du "texte original".
Or de soi rien ne permet d'affirmer (ni d'infirmer) cela dans l'original latin.
Quoi qu'il en soit, le rapporteur du schéma sur la liberté religieuse - Mgr De Smedt - vous donne tort :
"Or cette immunité est double, en tant que personne ne doit être contraint à agir contre sa conscience, ni empêché d'agir selon sa conscience. Chacune est un droit strict. La première immunité est absolument inviolable, l'autre peut cesser à l'occasion, à savoir si la nécessité d'une restriction de la part de l'autorité légitime est établie."
Id.
Voilà les justes limites... seulement pour restreindre l'exercice de la seconde immunité : le droit à ne pas être empêché (l'immunité de contrainte négative).
Sauf que l'immunité de contrainte négative n'est pas un droit naturel de la personne humaine dont l'exercice "peut cesser à l'occasion", c'est une immunité qui de droit n'existe que pour la profession de la vraie religion et peut être exister pour la profession des fausses religions en raison d'une nécessaire tolérance conjoncturelle.
En partant de QC et de DH il peut bien y avoir convergence au sujet de l'application contingente des principes, mais ce ne sont pas les mêmes principes que l'on applique.