Les choix des thèmes du père de Blignières par Ennemond 2026-02-23 00:04:05 |
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Habituellement, je ne reproche guère à des frères catholiques leur silence. Mais que le père de Blignières dise que son « devoir » de prêtre et de fondateur l’oblige à parler une nouvelle fois depuis 1988 de la situation canonique de la Fraternité Saint-Pie X laisse perplexe. A-t-il parlé avec autant de solennité lorsque le pape François a signé sa lettre d’Abu Dhabi affirmant que Dieu avait souhaité la pluralité des religions ? Son commentaire sur la gravité de la prière à la Pachamama dans les jardins du Vatican a-t-il revêtu la même intensité ? C’est pourtant le premier commandement de Dieu qui était en jeu. A-t-il présenté Fiducia Supplicans, qui ouvre la voie à la bénédiction des couples homosexuels avec la même gravité ?
Jadis le père de Blignières faisait acte de sédévacantisme et le pape Paul VI ne représentait pas grand-chose à ses yeux. D’avoir radicalement changé sa pensée est tout à son honneur, mais il est légitime de penser que son appréhension du rapport à la papauté est maximaliste.
Le point sur lequel le père de Blignières appuie, hier comme aujourd'hui, toute son argumentation pour anatémiser la FSSPX est le fait que les consécrations sans mandat pontifical constitueraient une atteinte au droit divin et non au droit ecclésiastique – comme le soutient la FSSPX. Or le mandat pontifical n'a pas été exigé de tous temps et constitue une modalité imposée par les papes avec le temps, ce qui ne peut de ce fait relever du droit divin.
Avant le concile Vatican II, les évêques titulaires (c’est-à-dire ceux qui n’étaient pas ordinaires d’un diocèse) n’étaient pas considérés comme appartenant de plein droit au collège épiscopal au sens où Vatican II l’a défini (collégialité sacramentelle et pouvoir suprême conjoint sur l’Église universelle). Leur convocation aux conciles œcuméniques n’était pas obligatoire de droit et le pape restait libre de les inviter ou non. Cette situation reflétait le fait que leur participation au gouvernement universel de l’Église n’était pas vue comme un droit inhérent à leur consécration épiscopale, mais plutôt comme dépendante d’une mission particulière ou d’une délégation.
Au Concile de Trente, conformément à la pratique et au droit canon de l’époque, seuls les évêques résidentiels (ordinaires de diocèses) participaient de façon ordinaire et avec voix délibérative. Les évêques titulaires (non résidentiels) n’étaient pas considérés comme membres de droit d’un tel concile œcuménique. Leur convocation et leur droit de vote restaient dépendants de la décision pontificale, sans caractère automatique. Il paraît donc bien discutable — au regard de la tradition antérieure à Vatican II — de considérer leur pleine appartenance au Collège des évêques (avec exercice collégial suprême sur l’Église universelle) comme relevant strictement du droit divin.
A moins que Vatican II n'ait défini un nouveau dogme en la matière en redéfinissant une nouvelle doctrine sur ce qu’il fallait entendre sur le collège des évêques ? Pourtant, en 1966, Paul VI a précisément affirmé que, avec ce concile, il n’avait pas voulu proclamer de nouveaux dogmes mais simplement réexposer la doctrine traditionnelle dans un langage adapté. On voit donc mal comment Vatican II aurait proposé une nouvelle doctrine sur le sujet.
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