Le produit de la vente par ptk 2012-06-09 14:50:17 |
|
Imprimer |
d'une église revient à son propriétaire (le plus souvent commune ou association cultuelle).
Ainsi que vous avez pu le lire sur mes messages précédents, le clos et le couvert incombent principalement au propriétaire.
Le chauffage, l'entretien intérieur, etc incombent à l'affectataire.
Ce sont des charges qui ne sont pas négligeables et que des associations cultuelles (éventuellement diocésaines) sans fidèles ne peuvent sans doute pas assumer.
L'effondrement de la pratique, la désacralisation (conséquence pour une part du mépris manifesté par les clercs envers les biens d'Eglise), dont les évêques ne peuvent s'exonérer, comme pasteurs, gouvernants et enseignants, expliquent peut-être que ces désaffectations, auxquels ils consentent, leur soient imputées à passif.
Vous me pardonnerez de ne pas répondre plus avant à votre question, mais les actions de l'église-qui-est-en-France me sont totalement étrangères et si j'éprouve une profonde tristesse à voir disparaître un héritage de Chrétienté, je ne puis m'étonner qu'advienne cette disparition ni regretter que ces désastreux liquidateurs soient enfin dépouillés d'avantages qu'ils n'ont ni gagnés, ni mérités, ni convenablement gérés.
Cette ruine me comble dès lors qu'elle les diminue.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTA Wikipedia
L’association diocésaine est une association cultuelle spécifique au catholicisme français. Constituée dans chaque diocèse, l'association est placée sous la présidence de l’évêque.
L’association diocésaine fut instituée par l’accord de 1924 entre le Saint-Siège et l’État français pour pallier le refus de l’Église catholique de constituer les associations cultuelles prévues au niveau communal par la loi de Séparation des Églises et de l’État de 1905.
Historique[modifier]
Le culte catholique, au moment de la mise en œuvre de la loi de Séparation, a refusé de constituer les associations cultuelles telles que résultant des articles 18 et 19 de cette même loi. Celles-ci ont en effet été condamnées par le Pape Pie X dans les encycliques « Vehementer nos » et « Gravissimo Officii Munere » de 1906 car telles qu’elles étaient conçues, les associations cultuelles ne permettaient pas aux catholiques d’assumer leur organisation interne propre, notamment l’organisation hiérarchique canonique avec les fonctions ministérielles respectives de l’évêque et du curé qui en découlent.
Ce n’est que 20 ans plus tard, par un échange de lettres s’échelonnant de 1921 à 1924, qu’un modus vivendi a pu être trouvé dans le cadre d’un accord conclu entre le gouvernement français et le Saint-Siège sous forme de traité diplomatique en forme simplifiée, lequel a abouti à l’élaboration du statut-type de l’association diocésaine.
Objet statutaire[modifier]
À la différence des associations cultuelles de la loi du 9 décembre 1905 qui ont pour objet statutaire de subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice du culte, l’objet statutaire des associations diocésaines consiste uniquement à subvenir aux frais et à l’entretien du culte.
L’exercice du culte catholique échappe donc au cadre statutaire associatif, ce qui lui permet d’assumer par ailleurs son organisation hiérarchique propre.
Dans un avis en date du 13 décembre 1923, le Conseil d’État a considéré que ce modèle de statut-type était conforme aux dispositions générales de la loi du 9 décembre 1905 et ne contrevenait à aucune de ses dispositions spéciales.
Soutenir le Forum Catholique dans son entretien, c'est possible. Soit à l'aide d'un virement mensuel soit par le biais d'un soutien ponctuel. Rendez-vous sur la page dédiée en cliquant ici. D'avance, merci !
|