Sage prudence par ptk 2024-04-19 07:34:29 |
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En effet, la lecture du jugement est un préalable nécessaire.
Pour ce qui est de la question de fond, elle semble reposer sur une alternative: ou bien la décision est celle de la congrégation (si tant est que les soeurs de Pontcallec en forment une) ou bien elle est celle de la justice du Saint-Siège.
Dans le premier cas, elle est soumise au doit français des associations et, en semblables circonstances, la justice française applique les règles de la résolution (articles 1224 à 1230 du code civil).
Dans le second cas, le jugement n'est exécutoire en France, comme émanent de la juridiction d'un état étranger, qu'après exequatur. L'exéquatur est alors accordé si le juge étranger ayant rendu la décision faisant l'objet de la demande d'exequatur était compétent, si la décision est conforme à l'ordre public international (ce qui, dans le cas présent, n'est pas certain: contradiction, droit de la défense,...), s'il n'y a pas fraude à la loi.
Un troisième point peut également être étudié, celui de l'imunité du cardinal, comme membre d'un Gouvernement étranger. Cette immunité reposerait sur l'usage et resterait contestable en matière civile.
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