Mettez vos lunettes par Meneau 2018-11-24 01:25:57 |
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Le Code de Droit Canon de 1917 ne dit pas autre chose que Vix pervenit :
- les intérêts usuraires (ou rémunératoires) en vertu d'un contrat de prêt sont interdits. C'est ce qui constitue le péché d'usure
L'espèce de péché appellée usure et dont le lieu propre est le contrat de prêt - dont la nature demande qu'il soit rendu autant seulement que ce qui a été reçu - consiste pour le prêteur à exiger - au nom même de ce contrat - qu'il lui soit rendu davantage que ce qui a été reçu et, par conséquence, à affirmer que le seul prêt donne droit à un profit, en plus du capital prêté. Pour cette raison, tout profit de cette sorte qui excède le capital est illicite et usuraire.
Vix pervenitSi une chose fongible est donnée à quelqu’un en propriété et ne doit être restituée ensuite qu’en même genre, aucun gain à raison du même contrat ne peut être perçu;
CIC 1917Par là il n'est aucunement nié que quelquefois d'autres titres, comme l'on dit, pourront se trouver adjoints au contrat de prêt : des titres qui ne sont pas absolument pas inhérents ni intrinsèques à la nature du contrat de prêt considéré en général. De ces titres résultent une raison très juste et très légitime d'exiger, de façon régulière, plus que le capital dû sur la base du prêt.
De même, on ne nie pas qu'il y ait d'autres contrats d'une nature distincte de celle du prêt, qui permettent souvent de placer et d'employer son argent sans reproche, soit en procurant des revenus annuels par l'achat de rentes, soit en faisant un commerce et un négoce licite, pour en retirer des profits honnêtes.
mais dans la prestation d’une chose fongible, il n’est pas illicite en soi de convenir d’un profit légal, à moins qu’il n’apparaisse comme immodéré, ou même d’un profit plus élevé, si un titre juste et proportionné peut être invoqué.
CIC 1917
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