Cher ami par Abenader 2016-01-28 13:58:43 |
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Rodolphe, je vous prie de bien vouloir m'excuser d'insister, mais le sérieux et la gravité du sujet, ce me semble, l'exige.
Pie XII ne fait mention que et uniquement d'empêchements ecclésiastiques, pas d'empêchements de droit divin.
De plus, la "survie" de Cum ex n'est nullement une thèse, puisque cette bulle est reprise dans les fontes (sources) du canon 188§4 en vigueur sous Pie XII.
Enfin, concernant ce que vous rapportez de Journet, qui cite Cajetan, il appert que saint Bellarmin a réglé la question en défaveur de la déposition, puisque, dans son De Romano Pontifice, il dit ceci:
La quatrième opinion est celle de Cajetan, selon laquelle le Pape manifestement hérétique n'est pas déposé ipso facto, mais peut et doit être déposé par l'Eglise. À mon avis, cette opinion ne peut se défendre.
Ce principe est des plus certains. Le non-chrétien ne peut, en aucune manière, être Pape, tel que Cajetan l'admet lui-même (lib. c. 26). La raison en est qu'un individu ne peut être la tête de ce qu'il n'est pas membre; alors celui qui n'est pas chrétien n'est pas membre de l'Eglise, et un hérétique manifeste n'est pas un chrétien, tel que clairement enseigné par Saint Cyprien (lib. 4, epist. 2), Saint Athanase (Scr. 2 cont. Arian.) Saint Augustin (lib. de great. Christ. cap. 20), Saint Jérôme (contra Lucifer) et autres; conséquemment, l'hérétique manifeste ne peut être Pape.
Résumons en guise de conclusion, l’explication que les meilleurs théologiens et canonistes ont donnée à cette difficulté (Bellarmin, De Romano Pontifice, l. II, c.30; Bouix, De papa, t. II, Paris, 1869, p. 653; Wernz-Vidal, Jus Decretalium, l. VI, Jus poenale ecclesiae catholicae, Prati, 1913, p. 129). Il ne peut être question de jugement et de déposition d’un pape dans le sens propre et strict des mots. Le vicaire de Jésus-Christ n’est soumis à aucune juridiction humaine. Son juge direct et immédiat est Dieu seul. Si donc d’anciens textes conciliaires ou doctrinaux semblent admettre que le pape puisse être déposé, ils sont sujets à distinction et rectification. Dans l’hypothèse, invraisemblable d’ailleurs, où le pape tomberait dans l’hérésie publique et formelle, IL NE SERAIT PAS PRIVÉ DE SA CHARGE PAR UN JUGEMENT DES HOMMES, MAIS PAR SON PROPRE FAIT, PUISQUE L’ADHÉSION FORMELLE À UNE HÉRÉSIE L’EXCLUERAIT DU SEIN DE L’ÉGLISE.
Le Concile de Constance ne traite que des excommuniés, c'est-à -dire, ceux qui ont perdu leur juridiction par sentence de l'Eglise, tandis que les hérétiques, avant même qu'ils soient excommuniés, sont hors de l'Eglise et privés de toute juridiction (1). Puisqu'ils sont déjà condamnés par leur propre sentence, tel que l'Apôtre l'enseigne (Tit. 3:10-11), c'est-à -dire, qu'ils ont été coupés du corps de l'Eglise sans excommunication, tel que Saint Jérôme l'affirme.
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