Vous caricaturez, Rodolphe par Vianney 2016-01-28 11:03:50 |
|
Imprimer |
Non seulement Abenader a raison de souligner qu’aucune loi ecclésiastique ne peut abroger une loi divine, ce qu’aucun pape digne de ce nom ne fera jamais. Mais en outre, vous lisez mal la constitution de Pie XII : les constitutions apostoliques antérieures ne sont abrogées – c’est écrit en toutes lettres – que “dans la mesure où ce serait nécessaire”.
Naz n’est pas le magistère, certes, mais il est évident que ni Billot ni Journet n’ont jamais prétendu davantage à ce titre. En revanche, la preuve que Journet est conscient de la valeur doctrinale des lois ecclésiastiques – abrogées ou non, et donc en particulier de la bulle de Paul IV – c’est qu’il écrit (L’Église du verbe incarné, 1941, t. I, p. 441) :
Étant assistée pour conduire les hommes vers la vie éternelle, l’Église ne les fourvoiera ni en errant sur ce qu’il faut croire ni en errant sur ce qu’il faut faire : si, par exemple, l’Évangile contenait un commandement de communier en toutes circonstances sous les deux espèces, elle n’aurait jamais pu ordonner la communion sous une seule espèce ; de même, il est impossible qu’elle prescrive à ses enfants des actes qui pratiquement heurteraient le droit naturel, en relevant, par exemple, de l’idolâtrie, du mensonge, de l’injustice. Les théologiens sont unanimes à enseigner ces choses.
Comment le pontificat, une fois validement possédé, peut-il se perdre ? Au plus, de deux manières.
a) La première — au fond, nous l’allons voir, c’est l’unique manière — par évanouissement, par disparition du sujet lui-même : soit à la suite d’un événement inévitable (la mort, ou cette espèce de mort que serait la perte irrémédiable de la raison), soit à la suite d’une libre renonciation au pontificat, comme celle de saint Célestin V, « che fece... il gran rifiuto ». Le pape était considéré comme démissionnaire, en certaines circonstances qui le mettaient dans l’impossibilité d’exercer ses pouvoirs : « Il semble qu’en ces temps-là, quand un évêque était écarté de son siège par une sentence capitale (mort, exil, relégation) ou par une mesure équivalente émanant de l’autorité séculière, le siège était considéré comme vacant. C’est dans ces conditions que l’Église romaine remplaça, au IIIe siècle, Pontien par Antéros, au VIe, Silvère par Vigile, au VIle, Martin par Eugène. » (L. Duchesne, Histoire ancienne de l’Église, t. III, p. 229, note 1).
b) La seconde manière serait la déposition. Si déposition signifie, au sens propre, destitution par une juridiction supérieure, il est évident que le pape, ayant sur terre la plus haute juridiction spirituelle, ne pourra jamais, au sens propre, être déposé. Quand donc on parlera de déposition du pape, ce ne sera qu’au sens impropre. Deux cas sont ici à examiner.
D’abord le cas de la déposition d’un pape douteux. Mais le pape dont l’élection reste douteuse n’étant point pape, il est évident qu’il ne s’agit pas alors, à proprement parler, d’une déposition de pape.
Ensuite le cas très débattu du pape hérétique. Pour bien des théologiens, l’assistance que Jésus a promise aux successeurs de Pierre les empêchera non seulement d’enseigner publiquement l’hérésie, mais encore de tomber, comme personnes privées, dans l’hérésie. Il n’y a pas, dès lors, à introduire de débat sur la déposition éventuelle d’un pape hérétique. La question est tranchée d’avance. Saint Bellarmin, De romano pontifice, lib. II, cap. XXX, tenait déjà cette thèse pour probable et facile à défendre. Elle était pourtant moins répandue de son temps qu’aujourd’hui. Elle a gagné du terrain à cause, en bonne partie, du progrès des études historiques, qui a montré que ce qu’on imputait à certains papes, tels Vigile, Libère, Honorius, comme une faute privée d’hérésie, n’était au vrai rien de plus qu’un manque de zèle et de courage à proclamer, et surtout à préciser, en certaines heures difficiles, la vraie doctrine.
Néanmoins, de nombreux et bons théologiens du XVIe et du XVIIe siècle ont admis qu’il fût possible que le pape tombât, en son privé, dans le péché d’hérésie non seulement occulte mais même manifeste.
Les uns, comme saint Bellarmin, Suarez, ont alors estimé que le pape, en se retranchant lui-même de l’Église, était « ipso facto » déposé, papa hæreticus est depositus. Il semble que l’hérésie soit considérée par ces théologiens comme une sorte de suicide moral, supprimant le sujet même de la papauté. Nous revenons ainsi sans peine à la toute première manière dont nous avons dit que le pontificat pouvait se perdre.
Les autres, comme Cajetan, Jean de Saint-Thomas, dont l’analyse nous parait plus pénétrante, ont estimé que, même après un péché manifeste d’hérésie, le pape n’était pas encore déposé, mais qu’il devait l’être par l’Église, papa hæreticus non est depositus sed deponendus. Cependant, ont-ils ajouté, l’Église n’est pas, pour autant, supérieure au pape. Et ils ont recouru, pour le montrer, à une explication de même nature que celles dont nous avons usé dans l’Excursus III. Ils font remarquer d’une part que, de droit divin, l’Église doit être unie au pape comme le corps à la tête ; d’autre part que, de droit divin, celui qui se manifeste hérétique doit être évité après un ou deux avertissements (Tit., iii, b). Il y a donc une antinomie absolue entre le fait d’être pape et le fait de persévérer dans l’hérésie après un ou deux avertissements. L’action de l’Église est simplement déclarative, elle manifeste qu’il y a péché incorrigible d’hérésie ; alors l’action auctoritative de Dieu s’exerce pour disjoindre la papauté d’un sujet qui, persistant dans l’hérésie après admonition, devient, en droit divin, inapte à la détenir plus longtemps. En vertu donc de l’Écriture, l’Église désigne et Dieu dépose. Dieu agit avec l’Église, dit Jean de Saint-Thomas, un peu comme agirait un pape qui déciderait d’attacher des indulgences à la visite de certains lieux de pèlerinage, mais laisserait à un ministre le soin de désigner quels seront ces lieux, II-II, qu. 1 ; disp. 2, a. 3, n° 29, t. VII, p. 264. L’explication de Cajetan et de Jean de Saint-Thomas nous ramène, à son tour, au cas d’un sujet qui, à partir d’un certain moment, commence à devenir, en droit divin, incapable de détenir davantage le privilège de la papauté. Elle est réductible, elle aussi, à l’amission du pontificat par défaut de sujet. C’est bien, en effet, le cas fondamental, dont les autres ne représenteront que des variantes.
Soutenir le Forum Catholique dans son entretien, c'est possible. Soit à l'aide d'un virement mensuel soit par le biais d'un soutien ponctuel. Rendez-vous sur la page dédiée en cliquant ici. D'avance, merci !
|