Le cas récent des évêques chinois est pire par Signo 2026-02-11 10:49:08 |
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Car les évêques chinois sacrés sans mandat et même contre la volonté de Rome revendiquaient une juridiction en concurrence avec les évêques reconnus par Rome.
Ce qui n’est pas le cas de la FSSPX qui ne revendique aucune juridiction pour ses évêques, qui ne sont considérés que comme des évêques auxiliaires. Il y a des évêques auxiliaires qui n’auront jamais de siège épiscopal et donc jamais de juridiction en propre… ils existent uniquement pour conférer des sacrements.
Or non seulement Rome n’a pas excommunié les évêques chinois illégitimes… mais dans certains cas elle a même demandé aux évêques légitimes de démissionner et de leur céder la place !
Et là, il ne s’agit pas d’un exemple tiré de l’Antiquité ou du Moyen-Age, mais de l’histoire très récente de l’Eglise.
Certes les deux contextes (Chine communiste et FSSPX) sont très différents. Néanmoins, en prenant en compte l’exceptionnelle gravité de la crise de l’Eglise au moins dans les sociétés occidentales, le souci de la FSSPX de ne pas ériger une hiérarchie parallèle, et l’absence, pour le moment, de structure canonique officielle dédiée au rite traditionnel, il me semble que l’on peut espérer une solution à l’amiable entre Rome et Menzingen pour les sacres de juillet (ni mandat ni excommunication), laissant ouverte la possibilité d’une régularisation ultérieure.
On peut ajouter que je pense qu’il existe des exemples historiques de sacres non seulement sans mandat (ce qui était la norme avant le XIe siècle, la sanction d’excommunication ne datant que du XXe siècle !), mais peut-être même de sacres réalisés par de saints évêques contre la volonté du pape dans certains cas exceptionnels (certains ont parlé d’un exemple concernant S. Jean Chrysostome, il faudrait creuser).
Mon intention n’est pas de relativiser la gravité d’un acte de ce genre, mais de remettre les choses en perspective : la gravité d’un acte ne peut être jaugée qu’à la seule aune du droit canonique actuel tel qu’il est depuis les décisions tardives et très contextualisées de Pie XII, mais à l’aune de l’ensemble de l’expérience ecclésiale depuis les origines de l’Eglise. De même qu’il serait absurde de prétendre appliquer en temps de guerre une législation prévue pour le temps de paix. Ce sont des questions complexes qui ne peuvent être résolues par des slogans simplistes, ou bien par une simple récitation du code de droit canonique, dans un sens comme dans l’autre. D’ailleurs, dans un tribunal, aucun juge n’applique à un cas particulier une loi générale de manière aveugle, mais toujours en prenant en compte les intentions, le contexte, éventuellement les circonstances atténuantes.
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