Mais tout le monde sait que le futur Henri III était parti régner en Pologne muni de lettres patentes qui garantissaient à l’intéressé la possibilité de pouvoir revenir en France pour y succéder éventuellement à son frère Charles IX. Et toute la question est alors précisément de savoir si ces lettres-patentes n’étaient là que pour témoigner du caractère inamissible de sa qualité de prince dynaste, ou bien pour empêcher qu’il perde cette même qualité en montant sur le trône de Pologne.
Dans le même ordre d’idées, on peut objecter Philippe le Bel, roi de Navarre, par mariage, un an avant de succéder à son père Philippe III sur le trône de France. Et bien sûr Henri IV, lui aussi roi de Navarre 17 ans avant de succéder à son cousin Henri III.
Sauf que l’un et l’autre n’avaient cessé, tout en étant souverains d’un royaume effectivement étranger, d’être sujets et vassaux du roi de France. Comte de Champagne pour Philippe le Bel (titre qu’il tenait là encore de son mariage). Duc d’Albret, comte de Foix, de Périgord, de Bigorre, de Rodez, d’Armagnac, vicomte de Limoges, de Lomagne, etc. pour Henri IV.
Quoi qu’il en soit, si ce qu’avance Me Trousset est avéré, si la chose est valable sur le plan du droit, alors il faut également reconnaître que le même prince peut tout à la fois perdre et recouvrer sa qualité de prince dynaste. Auquel cas l’argument pourrait être retourné contre les droits supposés des princes d’Orléans qui, à défaut d’avoir régné à la suite d’Henri V ne peuvent pas faire valoir la prescription du droit.
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