Rote romaine et validité des mariages FSSPX par Candidus 2013-11-19 09:30:12 |
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Pourquoi existent-ils des jugements contradictoires parmi les canonistes concernant les mariages de la FSSPX célébrés entre 1983 et 2006 et Rome a-t-elle émis un avis faisant autorité sur cette question ?
Je voudrais m’efforcer de répondre à cette interrogation en soulignant au préalable que je n’aborde pas dans ce post le problème de la validité ou invalidité en soi des mariages FSSPX, mais j’essaie seulement d’expliquer pourquoi il existe une certaine confusion sur cette question aujourd’hui dans le milieu des canonistes et si la Rote romaine a tranché la question (libre ensuite à quiconque de critiquer ou non sa décision).
Pourquoi aussi le choix de cette période particulière (1983-2006 ou plus précisément entre le 23 janvier 1983 [promulgation du nouveau code de droit canonique] et le 13 juin 2006 [entrée en vigueur de la définition du “defectio ab Ecclesia catholica actu formali” qui manifestement exempte les fidèles FSSPX du soupçon de schisme formel]) ? La raison en est simple, avant et surtout après cette période, la question du statut des mariages FSSPX fait l’unanimité parmi les canonistes (peu importe dans quel sens, ce n’est pas l’objet de ce post).
En ce qui concerne les mariages FSSPX de la période 1983-2006 on constate donc que les canonistes sont divisés sur la question de leur validité (souvent sur des bases nationales, les canonistes américains étant unanimement partisans de l’invalidité alors que les canonistes français sont majoritairement partisans de la validité) ; on constate aussi que cette division entre canonistes recoupe en fait une autre division, celle entre conservateurs et libéraux (les canonistes américains sont plus conservateurs que leurs collègues français).
Les canonistes théologiquement conservateurs considèrent en règle générale les mariages de la FSSPX de cette période comme invalides.
Les libéraux-progressistes les considèrent comme valides si les fidèles concernés par ces mariages adhéraient vraiment aux positions de la FSSPX.
Il pourrait sembler paradoxal que les canonistes qui sont les plus proches de la sensibilité de la FSSPX concluent à l’invalidité et que ceux qui en sont les plus éloignés soient partisans de leur validité, mais ce paradoxe n’est qu’apparent.
Les libéraux-progressistes considèrent en effet que durant cette période (et surtout après les consécrations épiscopales de 1988) la FSSPX était formellement schismatique et que par conséquent, ses fidèles, comme les fidèles des autres religions (orthodoxes, protestants, etc.) n’étaient pas soumis à la forme canonique du mariage catholique (recours à un prêtre doté de juridiction).
Les conservateurs jugent que la situation de l’Eglise et le contexte dans lequel la FSSPX est née et s’est développée était tels que, même si on doit réprouver certains aspects de la théologie et de la praxis de la FSSPX, on ne peut pas pour autant considérer qu’elle était formellement schismatique et on doit donc tenir que les prêtres et fidèles de la dite Fraternité étaient toujours soumis à la loi canonique de l’Eglise Latine qui exige la présence d’un prêtre pourvu de juridiction pour qu’un mariage soit valide.
C’est cette dernière position qui semble avoir les faveurs du Tribunal de la Rote romaine, le degré le plus élevé des juridictions d’appel dans le système judiciaire de l’Eglise. La Rote romaine s’est en effet prononcée sur la situation canonique des prêtres de la FSSPX en déterminant que ceux-ci étaient en mesure de recevoir la juridiction pour célébrer un mariage catholique s’il la demandait et qu’un curé ou un évêque la leur accordait.
Si ces prêtres avaient été purement et simplement schismatiques, ils n’auraient pas pu recevoir cette juridiction ; on doit donc déduire de cette décision que POUR LE TRIBUNAL DE LA ROTE, a contrario, lorsque les prêtres FSSPX ne demandaient pas ou ne recevaient pas cette juridiction, les mariages célébrés entre 1983 et 2006 ont été invalides. Ceci est important à savoir pour tous ceux qui seraient tentés de se lancer dans une procédure canonique afin de contester un jugement d’annulation de mariage FSSPX pour cause de défaut de forme canonique ; si un tel procès canonique a lieu et qu’il remonte par voie d’appel jusqu’à la Rote, la conclusion sera : INVALIDE.
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