La question décisive n’est pas de savoir si le bien précède l’autorité — ce qui relève de l’évidence métaphysique —, mais bien de déterminer qui, dans l’Église, est compétent pour porter un jugement certain, public et ecclésialement contraignant sur la malice intrinsèque d’un rite universel.
En évacuant la question de la compétence juridique et ecclésiale, cette position substitue au volontarisme pontifical — réel ou supposé — un subjectivisme du libre examen.
[Si je ne me trompe pas, j'ai lu quelqu'un vous appeler
Monsieur l'Abbé. Si vous êtes prêtre, alors:]
Monsieur l'Abbé,
Nul particulier ne possède d'autorité juridique et ecclésiale. Mais tout particulier est tenu d'accomplir l'acte de foi.
Si une doctrine sur la foi ou les moeurs proposée, ou un rite promulgué, par l'(apparente) autorité sont contraires à la foi
proposée par l'Église, le conflit n'est pas entre l'autorité apparente et le particulier (mais évidemment entre l'autorité apparente et l'Église) et le particulier, même dans l'absence d'un prononcement de l'Église sur ce conflit, est obligé à choisir la foi car il doit accomplir l'acte de foi.
Ainsi, si demain matin Léon XIV propose à croire à toute l'Église que les personnes divines sont quatre ou promulgue pour toute l'Église un rite liturgique pour l'adoration d'un morceau de glace, de la « Terre Mère » ou d'un faux dieu païen il ne serait pas permis aux particuliers (et, encore moins, les particuliers seraient obligés) d'adhérer à cette doctrine ou à ce rite parce qu'ils n'ont pas la compétence/le titre juridique et ecclésiale de reconnaître
avec autorité (de façon contraignant pour tous) que cette doctrine ou ce rite est contraire à la foi proposée par l'Église.
Les particuliers sont obligés à accomplir l'acte de foi et à rejeter la doctrine et le rite, sans que cela comporte aucun déplacement du centre de gravité de l’Église ou que l'autorité de l'Église devient invisible ou que l'ordre ecclésial en résulte inversé.
Bien cordialement