Merci de votre réponse sympathique !
Je découvre néanmoins la distinction entre "Interdiction générale" et "Index". Auriez-vous l'amabilité de la développer ? Je ne savais pas non plus qu'un directeur de conscience pouvait lever lesdites interdictions (même si j'imagine que ce n'était pas le cas pour l'Index ?).
Pour préciser mon propos :
Le droit canon traditionnel (1917) énumère (can. 1399) certains types de livres (12 types) qui sont interdits par le droit même (
ipso iure), sans qu'il ne soit donc nécessaire que le Siège Apostolique ou un Ordinaire du lieu (pour sa juridiction) émette un décret de damnation ou d'interdiction pour un titre spécifique. Ces livres ne sont donc pas nécessairement à l'Index, mais font l'objet d'une interdiction globale ou générale.
En font partie (p.ex.) tous les livres écrits par des non-catholiques sur des sujets religieux, ou tous les livres qui propagent une hérésie ou un schisme, ou toutes les éditions du texte original ou de traductions (anciennes ou modernes) de l'Écriture, faites par des non-catholiques (des protestants, des jansénistes ou des orientaux schismatiques).
Le directeur de conscience (curé, confesseur)
ne peut pas dispenser son pénitent de l'interdiction (ni de l'interdiction générale, ni de celle de l'Index), mais c'est à lui que le concerné s'adressera d'abord pour avoir une dispense. Ainsi fit mon père. Le prêtre ainsi saisi par un fidèle transmet le dossier à l'évêque du lieu qui doit étudier (ou faire étudier) le cas. Certains cas spéciaux pouvaient remonter jusqu'au Saint Office.
La dispense est donnée, nominativement, et pour un ou plusieurs livres interdits, qui doivent être spécifiés, avec les raisons précises pour lesquels leur lecture ou étude était nécessaire, par l'Ordinaire du lieu.
Une dispense génerale (avec laquelle une personne recevait la permission de lire tous les livres prohibés) ne pouvait être donnée que par le Saint Office (sauf dans les cas, qui étaient plutôt rares, que l'Ordinaire du lieu avait reçu une délégation pour le faire).
Ordinaire du lieu, Saint Office, demande de dispense, en latin en plus, etc. vous allez me dire, et vous avez raison, que ça n'existe plus. Il n'y a donc plus moyen d'avoir une dispense régulière pour ce type de chose (en acceptant, comme je le fais, la prémisse que le droit de 1917 est en principe toujours entièrement opérationnel).
Il est vrai par ailleurs que nous sommes ici devant le cas d'une négligence prolongée, voire une pratique contraire établie depuis plus de quarante ans. Les moralistes reconnaissent, quant aux lois de droit ecclésiastique, comme celle qui nous occupe ici, qu'une période de 40 ans de perte de coutume (
desuetudo), voire d'une inobservance continue d'une loi (
constans inobservantia legis), constitue un critère pour une cessation (de fait) de la loi. Cette "coutume contraire" devrait être sanctionnée bien entendu (CIC can. 25 suiv.) par un supérieur compétent, ce qui n'est pas le cas, mais le fait demeure.
Le cas échéant, dans une vraie nécessité (étude, etc.), il faut donc, en conscience, présumer d'une dispense et en user avec circonspection, ou (comme je l'ai fait) s'abstenir.
Une simple curiosité de vouloir lire un tel titre ou, pire, un mépris général qui ferait fi de l'esprit qu'animait l'Église en émettant ses lois en ce domaine, serait un mauvais point de départ du point de vue moral.