Le Conseil pontifical cité ci-haut se base sur le canon 915 (qui, comme le répète ce même Conseil, s'applique aux divorcés-remariés):
Can. 915 - Les excommuniés et les interdits, après l'infliction ou la déclaration de la peine et ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave et manifeste, ne seront pas admis à la sainte communion.
Si vous lisez le texte, vous remarquerez que ledit Conseil souligne, à propos des divorcés-remariés, qu'il ne s'agit pas ici d'un péché au sens subjectif du mot, mais au sens objectif, « manifeste », « public ». Il s'agit donc de la situation irrégulière elle-même, indépendamment de la responsabilité ou de la culpabilité subjective des intéressés : « le péché grave, compris objectivement, parce que de l'imputabilité subjective le ministre de la communion ne peut juger ».
Cela est important à comprendre. L'Église ne porte pas de jugement sur l'état de l'âme mais sur la condition objective des fidèles. C'est pourquoi, il est faux de traiter la question de l'admission à la communion uniquement sous l'angle de l'état de grâce (cela est de la responsabilité de chaque communiant de s'examiner) sans faire référence à la situation matrimoniale objective. Et il est faux de penser qu'après l'absolution, les divorcés-remariés qui vivent la continence peuvent maintenant accéder
publiquement aux sacrements, puisque le risque de scandale demeure.
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