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Non toujours pas
par Meneau 2021-01-16 23:22:10
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L'argument commercial était invoqué par les plaignants et les défendeurs, oui, les deux, sous des aspects différents (concurrence déloyale versus liberté du commerce dans les traités européens). Le procès en lui-même était sur le plan commercial. Mais voici le début de la réponse de la Cour de Cassation :


Réponse de la Cour

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article R. 317-8 du code de la route, les articles 9 et 10 de l’arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules, et l’article 1382, devenu 1240, du code civil :4. L’interdiction issue de la réglementation française susvisée de modifier les plaques d’immatriculation des véhicules à moteur, sans l’intervention d’un fabricant homologué, ne méconnaît aucun principe ni disposition du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).



Or l'article R. 317-8 du code de la route stipule :

IV. Le ministre chargé des transports et le ministre de l'intérieur fixent par arrêté les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation.
(...)
VIII.-Le fait d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d'inciter à acheter ou à utiliser une plaque d'immatriculation non conforme aux caractéristiques visées au IV est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. La plaque est saisie et confisquée.



Er les article 9 et 10 de l’arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d’immatriculation des véhicules :

Article 9

Modifié par Arrêté du 7 mai 2020 - art. 1

Identifiant territorial.

Les plaques d'immatriculation des véhicules portant le numéro définitif prévu à l'article R. 322-2 du code de la route doivent comporter un identifiant territorial constitué par le logo officiel d'une région ou de la collectivité européenne d'Alsace et le numéro de l'un des départements de cette collectivité territoriale.

Le choix de cet identifiant territorial est libre et peut ne pas avoir de lien avec le domicile du titulaire du certificat d'immatriculation.

L'identifiant territorial doit être intégré dans sa globalité à la plaque d'immatriculation et être situé dans la partie utile de la plaque à l'extrémité droite de celle-ci, sur fond bleu non obligatoirement rétroréfléchissant. Lorsque le véhicule comporte deux plaques, l'identifiant territorial doit être identique sur la plaque avant et sur la plaque arrière.

Les caractéristiques de l'identifiant territorial figurent à l'annexe 1 bis du présent arrêté. Les logos des collectivités territoriales officiels et libres de droit, qui figurent sur le site internet du ministère de l'intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/, ne peuvent être reproduits sur les plaques d'immatriculation que par le seul fabricant de plaques ou de matériau réfléchissant titulaire d'homologation.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux plaques d'immatriculation des véhicules immatriculés avec un usage véhicule importé en transit ou véhicule en transit temporaire, ainsi qu'aux plaques spécifiques des véhicules immatriculés avec un usage véhicule de collection, prévues à l'annexe 7 du présent arrêté.

Article 10

Modifié par Arrêté du 2 mai 2018 - art. 1


Dispositions particulières.

I. - Il est interdit de modifier les plaques d'immatriculation ou d'y rajouter un élément.

Les tirets, symbole européen et identifiant territorial sont intégrés dans le processus de fabrication à la plaque ou au matériau réfléchissant utilisé pour sa fabrication, de façon à garantir d'origine le respect de leurs positionnements corrects et de leurs caractéristiques dimensionnelles et visuelles.

Il est interdit d'apposer sur les véhicules automobiles ou remorqués des plaques ou inscriptions susceptibles de créer une quelconque confusion avec les indications de la plaque d'immatriculation.

II. - Des autorisations exceptionnelles peuvent être accordées par décision du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports permettant, pour les véhicules immatriculés avec un usage "véhicule importé en transit", sur présentation de pièces justificatives, la reproduction du numéro d'immatriculation sur la plaque d'immatriculation dans des caractéristiques n'entrant pas dans le cadre défini à l'annexe 7 du présent arrêté.



L'arrêt de la Cour de Cassation est donc fondé sur le Code de la route.

Cordialement
Meneau

     

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