Voici ce que dit le Code, qui distingue deux sortes d'empêchements à recevoir les ordres, empêchements qualifiés d'irrégularités ; la première sorte est plutôt de convenance, et ne suppose pas le moindre péché : être né enfant illégitime, avoir un gros défaut physique, avoir été marié deux fois légitimement, ou encore avoir prononcé ou exécuté une sentence de mort : c'est aussi et surtout pour éviter que le bourreau qui a tué un homme ne se retrouve ensuite, devenu prêtre, en présence de la famille du condamné. Le bourreau n'encourt PAS la moindre sanction du type excommunication. Pas plus que le juge. Ils auront droit à des funérailles ecclésiastiques etc. Contrairement à un médecin avorteur.
Je suppose que bien des saints rois (St Louis, St Henri, St Venceslas...) ont prononcé des sentences de mort, à commencer par le roi-prophète David.
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Aucun empêchement perpétuel, connu sous le nom d'irrégularité, par défaut ou par délit, n'est contracté, s'il n'est indiqué dans les canons qui suivent.
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Sont irréguliers par défaut :
n1) Les illégitimes, que l'illégitimité soit publique ou occulte, à moins qu'ils n'aient été légitimés ou n'aient fait des voeux solennels.
n2) Ceux qui, en raison d'un défaut corporel, ne peuvent avec sécurité par suite de débilité, ou avec décence par suite de difformité, exercer le ministère des autels. Néanmoins, il faut un défaut plus grave pour empêcher l'exercice d'un ordre légitimement reçu et ce défaut n'interdira pas les actes qui peuvent être accomplis normalement.
n3) Ceux qui sont ou ont été épileptiques ou privés de raison ou possédés par le démon; s'ils le sont devenus après avoir reçu les ordres et s'il est certain qu'ils ont cessé de l'être, l'Ordinaire peut permettre à ceux qui sont ses sujets d'exercer à nouveau les ordres reçus.
n4) Les bigames, c'est-à-dire ceux qui ont contracté successivement deux ou plusieurs mariages valides.
n5) Ceux qui ont encouru l'infamie légale.
n6) Le juge qui a porté la sentence de mort;
n7) Ceux qui ont accepté la fonction de bourreau et leurs aides volontaires et immédiats dans l'exécution d'une sentence capitale.
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Sont irréguliers par délit :
n1) Les apostats, les hérétiques, les schismatiques ;
n2) Ceux qui, sauf en cas d'extrême nécessité, ont permis que le baptême leur soit conféré, par des non-catholiques de n'importe quelle façon que ce soit.
n3) Ceux qui osent attenter un mariage ou en accomplir les formalités civiles, lorsqu'ils sont eux-mêmes tenus par le lien du mariage ou par l'ordre sacré ou par des voeux de religion même simples et temporaires ou lorsque la femme est liée par ces mêmes voeux ou par un mariage valide.
n4) Ceux qui volontairement ont commis un homicide ou un avortement de foetus humain, suivis d'effet, et tous leurs coopérateurs ;
n5) Ceux qui se sont mutilés eux-mêmes ou ont mutilé les autres, ou ont essayé de se suicider.
n6) Les clercs exerçant la médecine ou la chirurgie qui leur sont défendues, si mort s'ensuit.
n7) Ceux qui posent l'acte d'un ordre réservé aux clercs majeurs, bien qu'ils n'aient pas reçu cet ordre ou qu'ils aient été privés de son exercice par peine canonique soit personnelle, médicinale ou vindicative, soit locale.
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Tous ces délits n'engendrent irrégularité que si ce sont des péchés graves, commis après le baptême (excepté le cas du Can. 985 n2 ) et externes, soit publics soit occultes.
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