Que reste-t-il de la Lex Orandi dans ces "normes" ? par Candidus 2025-02-18 13:36:21 |
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Le célébrant introduit la prière par une monition qu'il improvise, et la conclut par une oraison, mais qui compose l'oraison ? Pas le législateur. Le célébrant ? Une commission ? Dans tous les cas de figure, comment considérer cette "oraison" comme une expression de la Lex Orandi couverte par l'indéfectibilité de l'Eglise, puisque le promulguateur du NOM, par définition, n'en connaît pas le contenu ?
Vous citez ensuite la méthodologie que doit appliquer celui ou ceux qui élaborent les intentions de prière. Dans ce passage, le législateur établit des normes formelles de composition mais le contenu lui-même, le fond, il échappe au législateur et par conséquent ne relève pas non plus de la Lex Orandi.
Enfin, l'ajout de "habituellement", dont vous essayez de déminer le potentiel d'abus qu'il peut entraîner, n'est pas là pour rassurer les tenants de l'ordre liturgique.
En résumé, qu'est-ce que vous essayez de démontrer par ce message ? Que la Prière Universelle correspond à la tradition liturgique occidentale qui définit le rite comme une loi fixe, ne laissant pas place à la subjectivité, à la spontanéité, et par la même qui bénéficie de l'indéfectibilité de l'Eglise ? Moi, j'ai plutôt l'impression que les éléments que vous nous donnez sur le "rite" de la Prière Universelle confirme surtout sa "liquidité".
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