Le pape vient avant l'Eglise par Meneau 2017-01-27 12:57:22 |
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Tu es [présent] Petrus, et super hanc Petram aedificabo [futur] Ecclesiam meam
est le chef du Collège des Évêques, Vicaire du Christ et Pasteur de l'Église tout entière sur cette terre; c'est pourquoi il possède dans l'Église, en vertu de sa charge, le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, immédiat et universel qu'il peut toujours exercer librement.
CIC 331Can. 333 - § 1. En vertu de sa charge, non seulement le Pontife Romain possède le pouvoir sur l'Église tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les Églises particulières et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre ordinaire et immédiat que les Évêques possèdent sur les Églises particulières confiées à leur soin.
§ 2. Dans l'exercice da sa charge de Pasteur Suprême de l'Église, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec les autres Évêques ainsi qu'avec l'Église tout entière; il a cependant la droit, selon les besoins de l'Église, de déterminer la façon personnelle ou collégiale d'exercer cette charge.
§ 3. Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain, il n'y a ni appel ni recours.
1. Pendant la vacance du Siège apostolique, le Collège des Cardinaux n'a aucun pouvoir ni aucune juridiction sur les questions qui sont du ressort du Souverain Pontife, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge ; ces questions devront toutes être réservées exclusivement au futur Pontife. Je déclare donc invalide et nul tout acte de pouvoir ou de juridiction appartenant au Pontife Romain, durant sa vie ou dans l'exercice des fonctions de sa charge, que le Collège des Cardinaux lui-même croirait devoir poser, sinon dans les limites de ce qui est expressément permis par la présente Constitution.
2. Durant la période où le Siège apostolique est vacant, le gouvernement de l'Église est confié au Collège des Cardinaux seulement pour expédier les affaires courantes ou celles qui ne peuvent être différées (cf. n. 6) et pour la préparation de ce qui est nécessaire en vue de l'élection du nouveau Pontife. Cette tâche devra être accomplie selon les modalités et dans les limites prévues par la présente Constitution : devront par conséquent être absolument exclues les affaires qui - en vertu de la loi ou en vertu de la pratique - relèvent des pouvoirs du seul Pontife Romain lui-même ou bien qui concernent les normes pour l'élection du nouveau Pontife suivant les dispositions de la présente Constitution.
3. J'établis en outre que le Collège des Cardinaux ne peut en aucune façon prendre des dispositions sur les droits du Siège apostolique et de l'Église Romaine, et encore moins abandonner certains de ces droits, directement ou indirectement, même pour régler des dissensions ou pour poursuivre des actions perpétrées contre ces mêmes droits après la mort ou la démission valide du Pontife (12). Tous les Cardinaux défendront soigneusement ces droits.
4. Durant la vacance du Siège apostolique, on ne peut en aucune façon corriger ni modifier les lois promulguées par les Pontifes Romains, ni leur ajouter ni leur retrancher quelque chose, ni en dispenser même partiellement, surtout en ce qui concerne les règles pour l'élection du Souverain Pontife. De plus, s'il se produisait éventuellement que quelque chose soit fait ou tenté contre cette prescription, de par ma suprême autorité, je le déclare nul et non avenu.
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