Né en 1978, crime subi en 1986, prescription par cascade en 2016 par Gaspard 2016-03-14 22:40:33 |
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Je reprends le raisonnement juridique de Maître Eolas sur l'enchaînement des prescriptions. A supposer que ce juriste ait raison alors :
Un crime sur mineur né en 1978 est commis en 1986.
1. Principe général de prescription criminelle fixé par l’article 7 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui à la date des faits est à lire dans la version issue de la loi n°57-1426 du 31 décembre 1957 entrée en vigueur le 8 avril 1958, publiée au JORF [6] le 8 janvier 1958. On y lit que s’il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite, la prescription est acquise dix ans après la commission des faits. Pour le criminel, la prescription initiale démarre donc en 1996.
2. Mais la loi n°89-487 du 10 juillet 1989 publiée le 14 juillet 1989 précise: "Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité."
La jurisprudence (classique) précise que cet alinéa ne s'applique qu'à des faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur le 14 juillet 1989. Donc dans notre cas, les faits étant prescrits en 1996 soit après l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la prescription est désormais acquise dix ans après la majorité de la victime donc à partir de 2006.
Et par l’article 72 I de la loi du 9 mars 2004 publiée au JORF 10 mars 2004 et entrée en vigueur le 10 mars 2004, nos parlementaires ont fixé la rédaction de l'alinéa 3 de l'article 7 du Code de procédure pénale : "Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 [infractions sexuelles] et commis contre des mineurs est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers."
Donc la prescription du criminel est désormais acquise en 2016.
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