Effectivement :
1) vous parlez d'un autre monde ;
2) il existe des canons qui en parlent :
Chapitre V
PREUVE ET INSCRIPTION DE LA CONFIRMATION
Can. 894 – Pour prouver l’administration de la confirmation, les dispositions du can. 876 seront observées.
Can. 895 – Les noms des confirmés seront inscrits dans le registre des confirmés de la Curie diocésaine, avec mention du ministre, des parents et parrains, des lieu et jour de l’administration de la confirmation, ou bien, là où la conférence des Évêques ou l’Évêque diocésain l’a prescrit, dans le registre à conserver aux archives paroissiales ; le curé doit informer de la confirmation le curé du lieu du baptême pour que l’inscription en soit portée sur le registre des baptisés, selon le can. 535, § 2.
Can. 896 – Si le curé du lieu n’est pas présent, le ministre, par lui-même ou par un autre, l’informera au plus tôt de la confirmation.
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Can. 876 – Pour faire la preuve de l’administration du baptême, si cela ne porte préjudice à personne, il suffit de la déclaration d’un seul témoin au-dessus de tout soupçon ou du serment du baptisé lui-même, s’il a reçu le baptême à l’âge adulte.
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Sur les registres :
Can. 535 – § 1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts, ainsi que d’autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques ou de l’Évêque diocésain ; le curé veillera à ce qu’ils soient tenus convenablement et conservés avec soin. § 2. Dans les registre des baptisés, seront aussi notés la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l’adoption, la réception d’un ordre sacré, la profession perpétuelle dans un institut religieux ainsi que le changement de rite ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême. § 3. Chaque paroisse aura son propre sceau ; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial.
§ 4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d’archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des Évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; cet ensemble sera inspecté par l’Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion ; le curé veillera à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers. § 5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit particulier.
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En pratique, ce que j'ai vu en paroisse, c'est juste en fin de registre des baptêmes, 2 ou 3 pages blanches où on note les jours de confirmation, avec une ligne pour chacun des confirmands. Compte-tenu de l'insupportable désaffection envers ce sacrement, du fait de la politique stupide en France de le repousser à 14 ans ou plus, il y a hélas peu de confirmés.
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