Le canon 1109 semble dire que l’ordinaire ou le curé peut assister au mariage de ses sujets et des autres tant qu’au moins un des 2 est de rite latin.
Le canon 1110 au contraire semble dire qu’il faut non seulement qu’un des deux soit de rite latin mais aussi qu’un des deux soit sujet de l’ordinaire ou du curé.
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