Le canon 144 § 1 du code de 1983 (can. 209 de l’ancien code de 1917) déclare : « dans l’erreur commune de fait ou de droit ainsi que dans le cas de doute positif et probable de droit ou de fait, l’Eglise supplée, au for externe et au for interne, le pouvoir exécutif de gouvernement » et le canon 976 du même code (can. 882 de l’ancien) mentionne : « tout prêtre, bien qu’il lui manque la faculté de recevoir les confessions, absout validement et licitement, de toute censure et péché, n’importe quel pénitent placé en péril de mort, même si un prêtre approuvé est présent. »
De même, le consentement matrimonial n’est validement contracté que devant un prêtre autorisé. Mais le canon 1116 (can. 1097 de l’ancien) dispense les fiancés de la forme canonique s’ils sont convaincus de ne pouvoir s’adresser dans l’intervalle d’un mois à un prêtre ayant juridiction.
L’Eglise ne veut rien négliger pour le salut de ses fidèles, selon sa Mission, reçue du Christ, de répandre la vie divine sur terre. Elle accorde au ministre qui doit répondre au besoin du fidèle, la juridiction qui lui manque : l’Eglise supplée, « Ecclesia supplet ».
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