Can. 474. – Acta curiae, quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere tenetur.
(dernière phrase mal traduite :)
Can. 474 – Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l’Ordinaire dont ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un un notaire ; mais le chancelier doit faire connaître les actes au Modérateur de la curie.
Le "ad validitatem" ne semble concerner que la signature de l'évêque, comme le souligne le Commentaire du Code annoté.
De plus, le texte présenté est celui mis en page par le service Communication : ce n'est pas un "décret" originel avec sa mise en page caractéristique, soigneusement archivé à la Chancellerie.
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