En 1994, le Code pénal, dans son article L. 121-2, a instauré la responsabilité pénale des personnes morales, dont les associations. De ce fait, une structure associative est pénalement responsable si elle commet une infraction (délit, crime ou contravention).
Une association engage sa responsabilité pénale si l’infraction a été commise :
Par un organe (bureau, assemblée générale, conseil d’administration, …) ou une personne (président, trésorier, …) ayant le pouvoir de la représenter ou bénéficiant d’une délégation de pouvoir ;
Pour le compte de l’organisme associatif dans le cadre de son objet statutaire.
À noter que si cette deuxième condition n’est pas respectée, c’est l’auteur de l’infraction qui engagera personnellement sa responsabilité pénale et non l’association. En outre, la responsabilité pénale de cette dernière n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices du même fait constitutif d’infraction. À l’instar des fondateurs, dirigeants (de droit ou de fait), membres, volontaires…
En un mot, seul le clerc qui a commis un crime ou un délit est pénalement responsable de ce crime ou délit ou/et les personnes physiques qui seront considérées comme complices de ce crime ou délit !
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