Décret Mos iugiter 1991 par abbé F.H. 2013-12-03 10:50:48 |
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Seulement en italien, désolé, et quand même très restrictif: les donateurs d'offrandes doivent être avertis au préalable, y consentir et donner leur accord en totale liberté. Ce qui n'est jamais le cas dans les paroisses. Le célébrant ne peut garder qu'un seul honoraire.
On trouve dans le commentaire du décret en français:
Le Décret utilise des paroles fortes et un ton sévère pour attirer l’attention des Pasteurs sur le dommage incalculable que la pratique des messes dites "plurintentionnelles" ou "collectives" peut provoquer dans le peuple chrétien sous différents aspects. La multiplication de telles célébrations, ou le manque de zèle pour chercher à les endiguer et à en prévenir la diffusion, conduit fatalement les fidèles à se désaffecter de la coutume de demander la célébration de la Messe pour des intentions particulières, ce qui est aussi toujours un témoignage de foi vive. De plus, cela porte atteinte aussi à une coutume chrétienne de haute valeur et spirituellement salutaire: la pitié pour les morts. Dans une large mesure les intentions de Messes ou les fondations pieuses avec des charges de Messes — c’est bien connu — sont destinées au suffrage pour les fidèles défunts. De même, on amenuise progressivement l’intérêt du peuple chrétien pour participer à la vie de l’Eglise par l’offrande pour des célébrations de Messes destinées à la subsistance pour le Clergé et aux différentes activités de culte et de charité de l’Eglise.
Les préoccupations que suscite cette pratique imprudente, et plus encore le danger qu’elle s’étende, sont exprimés plusieurs fois dans le Décret, particulièrement dans sa partie dispositive. Elle contient en effet à l’art. 2 quelques clauses ou conditions de licéité pour qu’on puisse faire recours exceptionnellement à cette modalité impropre de célébration. Il faut le consentement explicite du donateur, alors qu’actuellement ce consentement est presque partout considéré comme présumé ou implicite: ce qui est illicite moralement*. Il faut aussi que soient indiqués clairement et publiquement: le lieu, le jour et l’heure de telles célébrations. Et comme il s’agit d’une modalité qui représente de toute façon une exception vis-à -vis de la règle en vigueur, le Législateur Suprême a disposé que ces célébrations ne peuvent pas avoir lieu plus de deux fois par semaine dans un même lieu de culte art. 2 § 3, afin de circonscrire le plus possible cette pratique — en posant les conditions pour éviter les abus — et de faire obstacle à sa diffusion.
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