vous répond, d' abord avec Saint Thomas d' Aquin:
De la part de l’Eglise il y a miséricorde pour obtenir la conversion de ceux qui errent. C’est pourquoi on ne condamne pas les hérétiques immédiatement, mais après la première et la seconde correction, comme le dit l’Apôtre. Et si l’hérétique se montre obstiné, alors l’Eglise désespérant de sa conversion pourvoit au salut des autres, en le séparant de son sein par l’excommunication (L’excommunication ne frappe pas l’hérétique caché qui ne manifeste pas extérieurement ses mauvais sentiments, mais elle le frappe aussitôt qu’il les manifeste, et cette excommunication est réservée au pape (chap. Excommunicamus de Hæreticis, chap. Noverit de Sentent, excomm., et in bullâ Cæenæ).
2a 2ae = Secunda Secundae = 2ème partie de la 2ème Partie Question 11 : De l’hérésie
Ensuite, avec le canon 2314, § 1 du CIC 1917 qui reprend ce que dit Saint Thomas d' Aquin mais l' applique aux clercs: §1. Tous les apostats de la foi chrétienne, tous les hérétiques ou schismatiques et chacun d'eux :
1° Encourent par le fait même une excommunication ;
2° Si après monition, ils ne viennent pas à résipiscence, qu'on les prive de tout bénéfice, dignité, pension, office ou autre charge, s'ils en avaient dans l'Eglise, et qu'on les déclare infâmes ; après deux monitions, ceux qui sont clercs doivent être déposés.
(notez que si la Bulle "Cum est apostolatus officio" relevait du Droit Divin, le Pape Benoit XV aurait été un hérétique lui même).
Et d' ailleurs, " prima Sedes a nemine judicatur"...
Finalement, le Canon 2264 (CIC 1917) disait que: " Tout acte de juridiction, tant du for interne que du for externe, posé par un excommunié est illicite ; s'il y a eu une sentence condamnatoire ou déclaratoire, l'acte est même invalide, sauf ce qui est prescrit au can. 2261
Ou voyez vous dans le cas de François les monitions de l' Eglise? et la sentence déclaratoire?
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