Le Code de Droit Canonique pio-bénédictin (1917) prescrivait en effet le jeûne et l’abstinence la veille de l’Assomption.
Lorsque les vigiles tombaient un dimanche, comme cette année, la liturgie d’alors prévoyait de les anticiper au samedi, comme cela vous a été précisé ici. Toutefois, cette vigile anticipée ne comportait pas l’obligation canonique de jeûne et abstinence (can. 1252, § 4).
D’après ce Code de Droit Canonique, les « jours où sont prescrits à la fois le jeûne et l’abstinence (…) sont le mercredi des Cendres, les vendredis et samedis de carême, les jours des Quatre-Temps; les <b>vigiles de la Pentecôte, de l’Assomption, de la Toussaint et de Noël</b> » (canon 1252, § 2).
Si cela vous intéresse, voici les précisions et modifications qu’a connues la législation canonique latine depuis 1917 :
1920 : la règle de non-anticipation des vigiles s’applique non seulement à la période du carême, mais à tous les temps de l’année (Commission d’Interprétation du Code de Droit canonique, 24 novembre).
1941 : faculté est accordée aux Ordinaires de dispenser totalement du jeûne et de l’abstinence, excepté le mercredi des cendres et le vendredi saint (indult général de la Congr. des Affaires ecclésiastiques extraordinaires du 19 déc. donné pour le temps de la guerre).
1946 : prorogation de l’indult de 1941 (Congr. du Concile, 22 février)
1949 : rétablissement :
. de l’abstinence tous les vendredis de l’année ;
. du jeûne et de l’abstinence quatre jours par an : mercredi des Cendres, Vendredi saint, vigiles de l’Assomption et de Noël.
Pour les autres jours de jeûne et d’abstinence prévus par le Code de 1917, faculté est donnée aux évêques de les rétablir ou non, ce qui laissa des différences de pratique d’un diocèse à l’autre jusqu’en 1966 (Congr. du Concile, 28 janvier).
1951 : (France) transfert de l’obligation du jeûne et de l’abstinence de la veille de l’Assomption, le 14 août, à celle de la Toussaint, le 31 octobre (lettre de la Secrétairerie d’Etat du 20 juillet).
1957 : transfert de l’obligation du jeûne et de l’abstinence de la vigile de l’Assomption, le 14 août, à la veille de l’Immaculée Conception, le 7 décembre (décret de la Congrégation du Concile du 25 juillet).
1959 : faculté de transférer l’obligation du jeûne et de l’abstinence de la veille de Noël du 24 au 23 décembre (décret de la Congrégation du Concile du 3 décembre).
Au moment où s’ouvrit le Concile Vatican II (1962), demeuraient pour l’Église latine comme jours
. de jeûne et abstinence : le mercredi des Cendres, le Vendredi saint, le 7 décembre et le 24 (ou 23) décembre.
. d'abstinence seule : tous les vendredis de l’année.
1966 : le pape Paul VI maintient l’obligation de l’abstinence à tous les vendredis de l’année, excepté les fêtes de précepte, et réduit celle du jeûne et de l’abstinence au mercredi des Cendres et au Vendredi saint (Constitution apostolique Pænitemini, du 17 févr.).
1983 : le Code de Droit canonique révisé, promulgué le 25 janvier 1983 par Jean-Paul II, reprend en substance les dispositions édictées par Paul VI :
« L’abstinence de viande ou d’une autre nourriture, selon les dispositions de la conférence des Évêques, sera observée chaque vendredi de l’année, à moins qu’il ne tombe l’un des jours marqués comme solennité ;
mais l’abstinence et le jeûne seront observés le Mercredi des Cendres et le Vendredi de la Passion et de la Mort de Notre Seigneur Jésus Christ » (canon 1251).
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