A vous deux ... par Cath...o 2013-09-05 22:32:56 |
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... un peu dans le désordre, je vais essayer de ne pas bafouiller de la souris entre toutes mes pages ouvertes ...
Tout d'abord, l'idée de l'avocat, on oublie : l'officialité m'a bien fait comprendre à plusieurs reprises qu'elle n'y tenait pas du tout ! Par contre il est exact qu'elle pourrait me nommer un procureur sans mon accord ...
Sur la discrétion du jugement, extraits du Discours du Pape Jean-Paul II au tribunal de la Rote Romaine (janvier 89):
- Le c. 1598, § 1, dispose pour cela que, une fois les preuves acquises, le juge doit permettre aux parties et à leurs avocats, sous peine de nullité, de prendre connaissance à la chancellerie du tribunal des actes dont ils n'ont pas encore connaissance.
- On ne sera pas étonné que je parle aussi, toujours en rapport avec le droit à la défense, de la nécessité de la publication de la sentence. En effet, comment une des parties pourrait-elle se défendre en appel contre la sentence du tribunal inférieur si elle était privée du droit d'en connaître les motifs, aussi bien in iure que in facto? Le droit exige donc que le dispositif de la sentence soit précédé des motifs sur lesquels il repose (cf. c. 1612, § 3) et cela non seulement pour rendre l'obéissance plus facile à son égard, dans la mesure où elle est devenue exécutoire, mais aussi pour garantir le droit à la défense dans une éventuelle instance postérieure. Le c. 1614 dispose, par conséquent, que la sentence n'a aucun effet avant sa publication, même si le dispositif, avec la permission du juge, a été signifié aux parties. On ne voit donc pas comment elle pourrait être confirmée en appel sans cette nécessaire publication (cf. c. 1615).
- Art. 252 – Dans la sentence, les parties seront averties des obligations morales ou même civiles auxquelles elles peuvent être tenues l'une envers l'autre et envers leurs enfants en ce qui concerne le devoir de subsistance et d'éducation (c. 1689).
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