Je pensais que même en droit canon « lex specialis derogat generali ».
Sauf s’il s’agit d’une
loi divine (*) ce qu’affirment au moins deux des auteurs cités par
J. Daly :
Naz, Raoul
« Cet argument se fonde sur ce que l'hérétique manifeste n'est d'aucune manière membre de l'Eglise, c'est-à-dire, ni spirituellement, ni corporellement, ce qui signifie qu'il n'y est pas membre ni par union interne, ni par union externe. »
(Dict. de Droit Canonique, t. IV, col. 1159). (1935)
Conte a Coronata, Matthaeus « III. Ce qui est nécessaire de droit divin pour cette nomination.
(…)
« Il est exigé pour la validité que l’élu soit membre de l’Église. C’est pourquoi les hérétiques et les apostats (au moins les publics) sont exclus. » Institutiones Iuris Canonici, I, 312, 316. (1950)
V.
(*) et pas seulement des “empêchements ecclésiastiques” (
ecclesiastici impedimenti) dont parle Pie XII...
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