Constitution "Populis ac nationibus", 25 janvier 1585
Privilège paulin
1988
Il convient de faire preuve d'indulgence, en matière de liberté de contracter mariage, à l'égard des peuples et des nations qui se sont convertis il y a peu de l'erreur du paganisme à la foi catholique, pour que les hommes, qui ne sont pas accoutumés à garder la continence, ne persistent pas moins volontiers dans la foi à cause de cela, et pour que par leur exemple ils n'en rebutent pas d'autres à la recevoir.
Puisque donc il arrive souvent que beaucoup d'infidèles des deux sexes, mais surtout du sexe masculin, sont capturés par des ennemis après un mariage contracté selon le rite païen, et sont emmenés dans des régions très éloignées, loin de leur patrie et de leurs propres conjoints, de sorte qu'aussi bien les captifs eux-mêmes que ceux qui demeurent dans leur patrie, lorsque ensuite ils se convertissent à la foi, ne peuvent pas, à cause de la trop grande distance qui les sépare, faire demander comme il convient aux conjoints non chrétiens s'ils veulent cohabiter avec eux sans injure au Créateur, ou parce que parfois même des messagers n'ont pas accès à des provinces hostiles et barbares, ou parce qu'ils ignorent totalement dans quelles régions ils ont été entraînés, ou parce que la longueur du voyage comprend de grandes difficultés, pour cette raison, compte tenu du fait que de tels mariages contractés entre non-croyants sont certes considérés comme vrais, mais non comme conclus au point qu'en cas de nécessité ils ne puissent pas être dissous,
Nous concédons aux ordinaires des lieux et aux curés... la faculté de dispenser 0 de l'interpellation) tous les fidèles chrétiens des deux sexes habitant ces régions qui plus tard se sont convertis à la foi et qui ont contracté un mariage avant la réception du baptême, de sorte que tous ceux-là, même si le conjoint non croyant est encore en vie et que son accord n'a pas été recherché, ou que la réponse n'a pas été attendue, pourront contracter des mariages avec n'importe quel fidèle, même d'un autre rite, les célébrer solennellement devant l'Eglise, et après qu'ils auront été consommés par l'union charnelle, y demeurer licitement aussi longtemps qu'ils vivront, dès lors qu'il est établi, même de façon sommaire et extra-judiciaire, que le conjoint qui, comme il est présupposé, est absent n'a pas été interpellé, ou que l'ayant été il n'a pas manifesté sa volonté dans le délai fixé par cette monition ; et Nous décidons que, même s'il apparaît ensuite que les premiers époux, non-croyants, n'ont pas pu manifester leur volonté parce qu'ils en auront été empêchés par une juste raison, et même s'il s'étaient convertis à la foi au moment du deuxième mariage, ces mariages ne doivent jamais être abrogés pour autant, et que la descendance qui y sera conçue est légitime.