Qui est chargé de l'Onction des malades... par Père M. Mallet 2014-02-13 18:57:33 |
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C'est bien le curé (qui peut évidemment déléguer à l'aumônier ...ci celui-ci est prêtre... ; et dans certaines conditions, celui-ci peut subdéléguer ponctuellement ; mais tout prêtre peut faire une onction - non sacramentelle - avec de l'huile simplement bénite ; la difficulté est qu'il ne doit pas du tout être facile de s'approcher de Vincent, à moins d'être accompagné par ses parents : prions donc pour lui) :
Can. 530 – Les fonctions spécialement confiées au curé sont les suivantes : 1 l’administration du baptême ; 2 l’administration du sacrement de la confirmation à qui est en danger de mort, selon le can. 883, n. 3 ; 3 l’administration du Viatique et de l’onction des malades, restant sauves les dispositions du can. 1003, §§ 2 et 3, ainsi que l’octroi de la bénédiction apostolique ; 4 l’assistance aux mariages et la bénédiction nuptiale ; 5 la célébration des funérailles ; 6 la bénédiction des fonts baptismaux au temps de Pâques, la conduite des processions en dehors de l’église, ainsi que les bénédictions solennelles en dehors de l’église ; 7 la célébration eucharistique plus solennelle le dimanche et les jours de fête d’obligation.
TITRE V
LE SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES
Can. 998 – L’onction des malades, par laquelle l’Église recommande les fidèles dangereusement malades au Seigneur souffrant et glorifié pour qu’il les relève et les sauve, est conférée en les oignant d’huile et en prononçant les paroles prescrites dans les livres liturgiques.
Chapitre I
LA CÉLÉBRATION DU SACREMENT
Can. 999 – Outre l’Évêque, peuvent bénir l’huile destinée à l’onction des malades : 1 ceux qui par le droit sont équiparés à l’Évêque diocésain ; 2 en cas de nécessité, tout prêtre, mais seulement au cours même de la célébration du sacrement.
Can. 1000 – § 1. Les onctions seront soigneusement faites avec les paroles, dans l’ordre et de la manière prescrits dans les livres liturgiques ; cependant, en cas de nécessité, il suffit d’une seule onction sur le front ou même sur une autre partie du corps, en prononçant toute la formule. § 2. Le ministre fera les onctions avec sa propre main, à moins qu’une raison grave ne conseille l’utilisation d’un instrument.
Can. 1001 – Les pasteurs d’âmes et les proches des malades veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun le réconfort de ce sacrement.
Can. 1002 – Suivant les dispositions de l’Évêque diocésain, la célébration commune de l’onction des malades peut être faite pour plusieurs malades ensemble, s’ils sont bien préparés et dûment disposés.
Chapitre II
LE MINISTRE DE L’ONCTION DES MALADES
Can. 1003 – § 1. Tout prêtre, et seul le prêtre, administre validement l’onction des malades.
§ 2. C’est le devoir et le droit de tous les prêtres qui ont charge d’âmes d’administrer l’onction des malades aux fidèles confiés à leur office pastoral ; pour une cause raisonnable, tout autre prêtre peut administrer ce sacrement, avec le consentement au moins présumé du prêtre dont il s’agit plus haut.
§ 3. Tout prêtre peut porter avec lui de l’huile bénite afin de pouvoir, en cas de besoin, administrer le sacrement de l’onction des malades.
Chapitre III
LES PERSONNES À QUI IL FAUT CONFÉRER L’ONCTION DES MALADES
Can. 1004 – § 1. L’onction des malades peut être administrée au fidèle qui, parvenu à l’usage de la raison, commence à se trouver en danger pour cause de maladie ou de vieillesse.
§ 2. Ce sacrement peut être réitéré si le malade, après guérison, tombe de nouveau gravement malade, ou si, au cours de la même maladie, le danger s’aggrave.
Can. 1005 – S’il y a doute que le malade soit parvenu à l’usage de la raison, ou que sa maladie soit dangereuse, ou qu’il soit décédé, le sacrement sera administré.
Can. 1006 – Le sacrement sera donné aux malades qui, lorsqu’ils étaient conscients, l’ont demandé au moins implicitement.
Can. 1007 – L’onction des malades ne sera pas donnée à ceux qui persévèrent avec obstination dans un péché grave manifeste.
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