CONGRÉGATION POUR LE CLERGÉ
DIRECTOIRE
POUR LE MINISTÈRE ET LA VIE
DES PRÊTRES
66. Obligation de l'habit ecclésiastique
Dans une société sécularisée et qui tend au matérialisme, où les signes extérieurs des réalités sacrées et surnaturelles disparaissent souvent, on ressent aujourd'hui particulièrement la nécessité que le prêtre — homme de Dieu, dispensateur de ses mystères — soit reconnaissable par la communauté, également grâce à l'habit qu'il porte, signe sans équivoque de son dévouement et de son identité de détenteur d'un ministère public.(211) Le prêtre doit être reconnu avant tout par son comportement mais aussi par sa façon de se vêtir, pour rendre immédiatement perceptible à tout fidèle et même à tout homme (212) son identité et son appartenence à Dieu et à l'Église.
Pour cette raison, le prêtre doit porter «un habit ecclésiastique digne, selon les normes indiquées par la conférence épiscopale et selon les coutumes locales légitimes». (213) Cela signifie que, lorsque l'habit n'est pas la soutane, il doit être différent de la manière de se vêtir des laïcs, et conforme à la dignité et la sacralité du ministère. La coupe et la couleur doivent en être établies par la conférence épiscopale, toujours en harmonie avec les dispositions du droit universel.
A cause de leur incohérence avec l'esprit de cette discipline, les pratiques contraires ne peuvent être considérées comme des coutumes légitimes et doivent être supprimées par l'autorité compétente.(214)
Sauf des situations totalement exceptionnelles, ne pas utiliser l'habit ecclésiastique peut manifester chez le clerc un faible sens de son identité de pasteur entièrement disponible au service de l'Église.(215)
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