Question agitée par Lycobates 2023-12-19 19:15:49 |
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cher Alexandre, dont je fais un essai de résumé, un peu maladroit sans doute.
La question de l'unité du sacrement de l'ordre est très complexe et l'Église (catholique) ne s'est jamais prononcée de façon définitive sur certains aspects, qui par ailleurs ne paraissent pas, en partie, définissables, parce que les sources de la Révélation n'y répondent pas de façon exhaustive (avec les paroles de Bellarmin : non potest id evidenter deduci ex verbo Dei scripto vel tradito).
La spéculation est donc légitime, évidemment dans certaines limites.
D'abord il est sûr (et de foi) qu'il n'existe qu'un seul sacrement de l'ordre, pas deux ou trois, puisque le nombre des sacrements est fixé dogmatiquement à sept.
Quand on parle donc de caractère sacramentel du diaconat, ou de l'épiscopat, il faut bien comprendre qu'on ne saurait dire de façon absolue qu'ils constituent un sacrement de leur propre droit (ce qui ferait monter le nombre des sacrements à 8 ou 9, quod absit), mais seulement qu'ils participent, avec le presbytérat (dont seul la sacramentalité a été définie de foi, Trid. sess. 23), à des degrés divers (officium quoddam respectu quarundam actionum sacrarum, dit le continuateur de l'Aquinate, Suppl. 3, q. 40, art. 5), à l'unique sacrement de l'ordre.
C'est donc plutôt une querelle de mots (et de susceptibilité d'écoles et de caractères) si certains veulent parler de l'épiscopat comme d'un complément sacramentel du presbytérat, d'autres comme ayant un caractère sacramentel propre, le nombre des sacrements, pour les uns et les autres, n'excédant de toute façon pas le nombre de sept.
Finalement pour savoir si un ordre sacramentel pourrait être (en cas d'extrême nécessité !) validement conféré per saltum, il faut pour répondre tentativement à cette question regarder de près les prérogatives qu'il contient.
Ainsi le diaconat, et les pouvoirs qu'il confère, sont par leur nature intimement liés au presbytérat. Un diacre n'existe pas sans le prêtre qu'il sert.
En effet d'une part l'exercice de ces pouvoirs n'est pas pensable sans ceux du presbytérat auxquels ils se réfèrent, qu'ils appellent : notamment l'assistance au sacrifice de la messe que le prêtre célèbre, et qui, sans prêtre célébrant, serait dénuée de sens, d'autre part parce qu'ils constituent une aide, un supplément (assistance au baptême, aide au sermon) à l'activité propre du prêtre. Ainsi rien n'est conféré dans le diaconat ce que le prêtre ne possède aussi dans sa plénitude, et c'est la raison pour laquelle (sans que l'Église ne se soit prononcée sur ce point de façon définitive), selon l'opinion commune, l'ordre du presbytérat, conféré seul, confère par cela même aussi la plénitude des pouvoirs antérieurs, notamment ceux du diaconat.
Pour l'épiscopat c'est différent. Un évêque peut subsister sans prêtres, sans entrave de ses prérogatives. Il peut célébrer la messe, consacrer, bénir, prêcher de son propre droit, et de surcroît confirmer et ordonner. En effet l'épiscopat confère, le rite lui-même en témoigne, des pouvoirs ultérieurs à des sujets qui sont déjà prêtres et pourvus du caractère sacerdotal, que l'épiscopat présuppose, pouvoirs qu'il élargit (pouvoir de confirmer) ou établit (pouvoir d'ordonner), et dont il augmente et complète le caractère indélébile déjà existant.
On pourrait imaginer un rite du sacre qui conférerait successivement et les pouvoirs du presbytérat et ceux, élargis et augmentés, de l'épiscopat, mais un tel rite n'existe pas, et donc l'opinion commune (sans que l'Église ne se soit prononcée sur ce point de façon définitive) tient que le sacre per saltum est invalide.
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