c. 686 :
§ 1 Le Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, peut concéder à un religieux profès de vœux perpétuels, pour une raison grave, un indult d’exclaustration, mais pas pour plus de trois ans et, s’il s’agit d’un clerc, avec le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu où il doit demeurer. La prorogation de l’indult ou la concession d’un indult de plus de trois ans est réservée au Saint-Siège ou, s’il s’agit d’instituts de droit diocésain, à l’évêque diocésain.§ 2 Pour les moniales, il appartient au seul Siège Apostolique de concéder l’indult d’exclaustration.
§ 3 A la demande du Modérateur suprême, avec le consentement de son conseil, l’exclaustration peut être imposée par le Saint-Siège à un membre appartenant à un institut de droit pontifical ou par l’évêque diocésain à un membre d’un institut de droit diocésain, pour des causes graves, tout en observant l’équité et la charité.
c. 687 :
Le membre exclaustré est exempté des obligations incompatibles avec sa nouvelle condition de vie, et il demeure cependant sous la dépendance de ses Supérieurs et confié à leurs soins, comme aussi aux soins et sous la dépendance de l’Ordinaire du lieu, surtout s’il s’agit d’un clerc. Il peut porter l’habit de l’institut, sauf autre disposition de l’indult. Il est cependant privé de voix active et passive.
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