Oui mais par Jean-Paul PARFU 2019-01-03 09:01:32 |
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S'il existe des enfants non communs aux époux, ce qui est le cas en l'occurrence, le juge risque de refuser l'adoption de la communauté universelle, surtout accompagnée d'une clause d'attribution intégrale au conjoint survivant.
Par ailleurs, et sauf stipulation contraire, la clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant n'empêche pas les héritiers du premier défunt (enfant issus d'un premier lit) de demander la reprise des biens et capitaux que le défunt avait apportés à la communauté conjugale et dont il était le propriétaire avant le mariage.
Les biens apportés à la communauté ainsi repris retournent dans l'actif successoral du défunt et sont transmis à ses héritiers. Dans cette situation, le survivant ne profite hors succession que des biens acquis pendant le mariage et tombés en communauté.
Il ne faut pas confondre communauté universelle et attribution intégrale au survivant. La communauté universelle est une mise en commun totale des biens pendant le mariage. À la dissolution de celui-ci par décès, le conjoint survivant n'est pas automatiquement propriétaire de tous les biens communs. Ce n'est que si une clause d'attribution intégrale au survivant a été intégrée dans le contrat de mariage, que celui-ci recueille la totalité des biens communs. À défaut, seule la moitié de ces biens lui revient.
Conclusion : les enfants peuvent tout d’abord s’opposer à ce que les biens possédés par leur père ou leur mère avant son remariage tombent dans la communauté universelle. Ils peuvent ensuite demander leur part minimale d’héritage sur les biens communs constitués pendant le mariage. En présence d’enfants d’un premier mariage, on ne peut donc transmettre à son nouveau conjoint que la quotité disponible, c’est-à-dire la partie du patrimoine qui excède la part minimale d’héritage des enfants. Enfin, sauf clause d'attribution intégrale, les enfants récupèrent la totalité des biens à la mort du conjoint survivant. Il suffit de combiner les articles 1397 -2, 1427-2 et 1094-1 du Code civil.
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