Messages récents | Retour à la liste des messages | Rechercher
Afficher la discussion

Décret Mos iugiter obtinuit
par Sacerdos simplex 2018-11-16 15:59:35
Imprimer Imprimer

Voir le décret Mos iugiter obtinuit dont voici un commentaire fait par la Congrégation pour le Clergé
http://www.clerus.org/clerus/dati/2001-07/02-6/AgustoFR.html
(on notera que ce décret vise à limiter et encadrer les abus)
Extraits :
Le Décret qui est publié aujourd’hui est le fruit d’une consultation de toutes les Conférences Épiscopales, dont les résultats ont été élaborés par une Commission Interdicastérielle de la Curie Romaine. Ensuite le Souverain Pontife a approuvé, en forme spécifique, ce Décret, qui entre en vigueur selon la norme du can. 8, § 1 du C.J.C.
Il répond aux sollicitations répétées et aux attentes de beaucoup de Pasteurs qui se sont adressés au Saint-Siège pour avoir des éclaircissements et des directives au sujet de la célébration des Messes que l’on appelle communément " plurintentionelles " ou aussi " collectives ".
Le Décret se divise en deux parties:
la première, en guise d’introduction, contient les motivations de la seconde partie, qui est dispositive.
On affirme avant tout quelle est l’identité substantielle des raisons et des buts qui permettent aux fidèles, suivant en cela une tradition ininterrompue, vénérable par son antiquité et sa signification, de demander aux prêtres de célébrer le saint Sacrifice selon des intentions particulières, en leur offrant une rétribution – qui de nos jours est presque exclusivement pécuniaire — nommée avec un terme juridique, en vérité peu heureux, " honoraire ", et plus communément " offrande ". Toujours dans l’introduction, on souligne ensuite le point saillant à partir duquel l’usage, objet du document, s’écarte de la normative en vigueur.
La loi canonique établit en effet que chaque prêtre qui accepte l’engagement de célébrer une sainte Messe selon les intentions du donateur, doit l’assumer en vertu d’une obligation de justice, soit personnellement, soit en en confiant l’accomplissement à un autre prêtre, indépendamment du montant de l’offrande.
(...)
Les préoccupations que suscite cette pratique imprudente, et plus encore le danger qu’elle s’étende, sont exprimés plusieurs fois dans le Décret, particulièrement dans sa partie dispositive. Elle contient en effet à l’art. 2 quelques clauses ou conditions de licéité pour qu’on puisse faire recours exceptionnellement à cette modalité impropre de célébration. Il faut le consentement explicite du donateur, alors qu’actuellement ce consentement est presque partout considéré comme présumé ou implicite: ce qui est illicite moralement. Il faut aussi que soient indiqués clairement et publiquement: le lieu, le jour et l’heure de telles célébrations. Et comme il s’agit d’une modalité qui représente de toute façon une exception vis-à-vis de la règle en vigueur, le Législateur Suprême a disposé que ces célébrations ne peuvent pas avoir lieu plus de deux fois par semaine dans un même lieu de culte art. 2 § 3, afin de circonscrire le plus possible cette pratique — en posant les conditions pour éviter les abus — et de faire obstacle à sa diffusion.

Fin de citation d'extraits.
En sachant que bien des lieux de cultes n'ont la Messe que le dimanche (quand il y a 6 prêtres pour desservir 26 lieux de culte, c'est un peu inévitable...)
Un des principaux problèmes vient du fait que la question des honoraires de messes est, dans sa globalité, gérée dans les diocèses du point de vue financier, voire fiscal ! C'est l'économes diocésain qui supervise, et non pas le Chancelier.
Dans certains diocèses, chaque prêtre reçoit 20 honoraires de messes chaque mois, ce qui est ...surprenant, voire étrange (pour ne pas dire absurde). Avec l'idée d'une péréquation au profit des prêtres âgés qui ne célébreraient pas la messe chaque jour.
Personnellement, il m'arrive très, très souvent en semaine de ne pas avoir d'intention, et je célèbre alors pour les intentions groupées du dimanche précédent, ou même pour "l'agent X" de la paroisse, c'est à dire pour les intentions qui n'auraient pas été célébrées, intentions égarées en cours de route.
L' "agent X", c'est une allusion à la pratique des agents de change d'autrefois : quand un commis ou un agent de change réalisait une transaction avec un autre, il notait sur son carnet : acheté 10 actions Untel à l'agent 24, vendu 50 actions Truc à l'agent 35, etc., le tout dans des hurlements (voir par exemple si ma mémoire est bonne les scènes au début du film Pouic-Pouic). Et en fin de journée, il pouvait arriver qu'une transaction soit "orpheline", aucun autre agent de change n'ayant enregistré cette transaction. On la mettant donc sur un compte fictif, "Agent X", et finalement les achats et ventes, les pertes et profits s'équilibraient à peu près.

Mais c'est sûr qu'il y a un peu de négligence, que je m'efforce à mon niveau, de résorber.


Code de 1983 :
L’OFFRANDE POUR LA CÉLÉBRATION DE LA MESSE

Can. 945 – § 1. Selon l’usage approuvé de l’Église, tout prêtre célébrant ou concélébrant la Messe peut recevoir une offrande, pour qu’il applique la Messe à une intention déterminée.
§ 2. Il est vivement recommandé aux prêtres, même s’ils n’ont pas reçu d’offrande, de célébrer la Messe aux intentions des fidèles, surtout de ceux qui sont dans le besoin.
Can. 946 – Les fidèles qui donnent une offrande pour que la Messe soit appliquée à leur intention contribuent au bien de l’Église et participent par cette offrande à son souci pour le soutien de ses ministres et de ses œuvres.
Can. 947 – En matière d’offrande de Messes, on écartera absolument jusqu’à l’apparence de commerce ou de trafic.
Can. 948 – Des Messes distinctes doivent être appliquées aux intentions de chacun de ceux pour lesquels une offrande, fût-elle modique, a été donnée et acceptée.
Can. 949 – Celui qui est obligé de célébrer et d’appliquer la Messe à l’intention de ceux qui ont donné l’offrande continue d’être tenu de le faire, même si les offrandes reçues viennent à disparaître sans faute de sa part.
Can. 950 – Si une somme d’argent est offerte pour l’application de Messes, sans spécification du nombre de Messes à célébrer, ce nombre sera déterminé selon le taux fixé dans le lieu où le donateur réside, à moins que son intention ne doive être légitimement présumée autre.
Can. 951 – § 1. Le prêtre qui célèbre plusieurs Messes le même jour peut appliquer chacune d’elles à l’intention pour laquelle une offrande a été donnée ; néanmoins, hormis le jour de Noël, il gardera l’offrande d’une seule Messe et destinera les autres aux fins fixées par l’Ordinaire, une certaine rétribution à un titre extrinsèque étant toutefois admise.
§ 2. Le prêtre qui concélèbre une deuxième Messe le même jour ne peut sous aucun prétexte recevoir une offrande à ce titre.
Can. 952 – § 1. Il revient au concile provincial ou à l’assemblée des Évêques de la province de fixer par décret pour toute la province le montant de l’offrande à donner pour la célébration et l’application de la Messe, et le prêtre n’est pas autorisé à demander une somme plus élevée ; il lui est cependant permis de recevoir pour l’application d’une Messe une offrande plus élevée que celle qui a été fixée si elle lui est offerte spontanément, et même une offrande moins élevée.
§ 2. À défaut d’un tel décret, la coutume en vigueur dans le diocèse sera observée.
§ 3. Les membres de tous les instituts religieux doivent s’en tenir aussi à ce décret ou à la coutume du lieu dont il s’agit aux §§ 1 et 2 du présent canon.
Can. 953 – Il n’est permis à personne de recevoir un nombre tel d’offrandes de Messes à appliquer par lui-même qu’il ne puisse les acquitter dans l’année.
Can. 954 – Si, dans certaines églises ou oratoires, la demande de messes à célébrer dépasse le nombre de celles qui peuvent y être dites, celles qui sont en excédent peuvent être célébrées ailleurs, à moins que les donateurs n’aient manifesté expressément une volonté contraire.
Can. 955 – § 1. Celui qui désire confier à d’autres la célébration de Messes à appliquer confiera leur célébration le plus tôt possible aux prêtres qu’il voudra, pourvu qu’il les sache au-dessus de tout soupçon ; il doit transmettre intégralement l’offrande reçue à moins qu’il ne sache avec certitude que ce qui dépasse le taux fixé dans le diocèse lui a été donné à lui personnellement ; et il est tenu par l’obligation de veiller à la célébration de ces Messes jusqu’à ce qu’il ait reçu l’avis de l’acceptation de l’obligation et de la réception de l’offrande.
§ 2. Le délai dans lequel les Messes doivent être célébrées commence du jour où le prêtre qui doit les célébrer les a reçues, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement.
§ 3. Ceux qui confient à d’autres des Messes à célébrer inscriront sans tarder dans un registre tant les Messes qu’ils ont reçues que celles qu’ils ont confiées à d’autres, en notant aussi le montant des offrandes.
§ 4. Tout prêtre doit soigneusement noter les Messes qu’il a acceptées de célébrer et celles qu’il a acquittées.
[Oui, ben... ]
Can. 956 – Tous et chacun des administrateurs des causes pies ou ceux qui sont obligés à un titre quelconque de veiller à la célébration des Messes, clercs ou laïcs, remettront à leurs Ordinaires, selon les modalités à définir par ceux-ci, les charges des Messes qui n’auraient pas été célébrées dans l’année.
Can. 957 – Le devoir et le droit de veiller à l’accomplissement des charges de Messes reviennent à l’Ordinaire du lieu pour les églises du clergé séculier, et à leurs Supérieurs pour les églises des instituts religieux ou des sociétés de vie apostolique.
Can. 958 – § 1. Le curé et le recteur d’une église ou d’un autre lieu de piété, dans lesquels des offrandes de Messes sont ordinairement reçues, tiendront un registre particulier dans lequel ils noteront soigneusement le nombre de Messes à célébrer, l’intention, l’offrande et la célébration accomplie.
§ 2. L’Ordinaire est tenu par l’obligation de contrôler ces registres chaque année, par lui-même ou par d’autres.

     

Soutenir le Forum Catholique dans son entretien, c'est possible. Soit à l'aide d'un virement mensuel soit par le biais d'un soutien ponctuel. Rendez-vous sur la page dédiée en cliquant ici. D'avance, merci !


  Envoyer ce message à un ami


 Mgr Viganò écrit aux évêques américains par Chicoutimi  (2018-11-15 08:13:52)
      la réponse est une lâche ou active complicité avec le chut-chut par Luc Perrin  (2018-11-15 18:03:34)
          Le cardinal Levada avait été arrêté par la police par JVJ  (2018-11-15 18:22:58)
              les bons chiffres et la motion rejetée par Luc Perrin  (2018-11-16 12:46:06)
                  et que dit la fausse croix ? par JVJ  (2018-11-16 13:16:11)
                      Intentions de messes regroupées par dizaines ? par Paterculus  (2018-11-16 15:04:37)
                          messes cumulées par JVJ  (2018-11-16 15:24:31)
                           Décret Mos iugiter obtinuit par Sacerdos simplex  (2018-11-16 15:59:35)
                              merci beaucoup par JVJ  (2018-11-16 16:13:36)
                                   Dans mon bled... par Sacerdos simplex  (2018-11-16 17:02:58)
                                      merci M. l'abbé par JVJ  (2018-11-16 17:27:28)
                                      sacrilèges ? par Lycobates  (2018-11-16 17:39:00)
                                          Oui, pour le droit à la messe de funérailles par JVJ  (2018-11-16 18:08:21)
                                          Ce droit à la messe de funérailles... par Paterculus  (2018-11-16 20:22:40)
                                              d'accord Paterculus par JVJ  (2018-11-16 20:57:42)
                                                  Funérailles par MG  (2018-11-17 21:00:41)
                  Une bonne nouvelle quand même : l'élection de Mgr Cordileone par Athanase  (2018-11-16 15:00:22)
              [modéré] Levada par Mingdi  (2018-11-17 19:52:11)


51 liseurs actuellement sur le forum
[Valid RSS]