"la vie corporelle est un bien primordial, mais elle n'est pas un bien absolu et inconditionné, car tout homme est ordonné et subordonné à la vie éternelle." De plus, "la nécessité du bien commun du corps social prévaut sur un membre délinquant dont le bien particulier n'est que relatif".
En retirant sa vie corporelle au criminel, dans l'ordre du bien temporel, l'autorité légitime participe à l'autorité divine, mais ne s'y substitue pas quant au jugement de Dieu qui porte ultimement sur la vie éternelle.
Certes l'appréciation humaine du crime, même objectif, est toujours subjective et possiblement erronée, et dès lors la prison est une solution préférable. Mais vous noterez que la perpétuité incompressible appliquée en France pour un Fourniret ou un Bodein équivaut de fait à une peine de mort. Vous me direz qu'ils conservent leur vie terrestre pour s'amender, mais l'échafaud n'a pas empêché la conversion de Jacques Fesch ou de Pranzini.
C'est pourquoi l'article que j'ai cité précise : "le bien commun de la société ne peut jamais légitimer la mise à mort d'un homme qui n'est pas, subjectivement, gravement coupable, déchu de sa dignité personnelle et de l'exercice de son droit à la vie, sinon la société est purement et simplement homicide", ce qui doit logiquement conduire à restreindre le champ d'application de la peine de mort, à l'image du CEC de 92, mais non à nier son principe comme le fait le nouveau CEC.
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