n'est pas un livre liturgique, et, de surcroît, nous sommes ici plutôt dans le domaine de la morale que du droit strict, même si celui-ci se doit de donner un cadre général, aussi pour certaines décisions d'ordre purement moral.
Depuis 1941, à cause des carences de la guerre, le pape Pie XII a largement dispensé des lois du jeûne. La guerre terminée, certaines provinces ecclésiastiques (de tendance "pastorale", vous le devinez) l'ont assiégé pour ne plus ré-introduire ces lois et le Pape a fini par laisser au gré des ordinaires leur application.
C'est extrêmement déplorable, et ce fut, à long terme nous en voyons les effets, un manque de prudence et de discernement inexcusable.
(Pour moi, soit dit en passant, si j'avais quelque chose à dire, ce seul fait de son pontificat suffirait pour bloquer l'héroïcité de ses vertus, un des premiers stades à franchir pour une béatification [par qui ?] dont certains "tradis" rêvent, on se demande pourquoi).
Résultat net: la loi du jeûne a été quasiment abolie partout dans le monde bien loin avant 1958. Il ne faut pas parler ici de l'après-1958.
Et pourtant: la pénitence pour les péchés est une grave obligation de tout chrétien, dont on ne saurait s'affranchir, et l'Eglise a établi depuis des temps immémoriaux l'obligation du jeûne comme un des moyens pour le faire. La première obligation ne saurait être abolie, elle est de droit divin; délaisser et faire ignorer constamment et à grande échelle la deuxième relèverait d'une témérité absolue dans le chef des vrais ou supposés porteurs de juridiction.
Or, les moralistes reconnaissent, quant aux lois de droit ecclésiastique, comme celle du jeûne, qu'une période de 40 ans de perte de coutume (desuetudo), voire d'une inobservance continue d'une loi (constans inobservantia legis), constitue un critère pour un cessation (de fait) de la loi. On peut dire que la loi du jeûne a connu, depuis 1941, et surtout depuis 1966 (la "constitution" Poenitemini), une desuetudo croissante, et qu'elle a donc cessé, de fait, d'être une loi contraignante. Cette "coutume contraire" devrait être sanctionnée bien entendu (CIC can. 25 suiv.) par un supérieur compétent, ce qui n'est pas le cas, mais le fait demeure.
La confusion et l'ignorance des fidèles à ce sujet sont grandes.
Je crois que pour cela on peut légitimement parler d'une diminution de culpabilité pour beaucoup de fidèles qui n'appliquent plus ces lois de bonne foi.
Mais je ne voudrais pas être à la place de ceux qui par leur manque de prudence d'abord, par leur laxisme ensuite, et surtout, pour certains, par leur théologie hérétique niant le péché et le devoir de pénitence, nous ont amenés depuis 70 ans à la situation actuelle.
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