ce genre de mariage est nul.
Can. 1070. § 1 (1917). Nullum est matrimonium contractum a persona non baptizata cum persona baptizata in Ecclesia catholica vel ad eandem ex haeresi aut schismate conversa.
Le mariage contracté entre une personne non baptisée avec une personne baptisée dans l'Eglise catholique ou convertie vers elle de l'hérésie ou du schisme, est nul.
Une dispense (en l'occurrence difficilement concédée: l'empêchement est d'ordre majeur) peut être octroyée par l'autorité compétente (le Pape seul en principe via le Saint-Office).
Notre "liseur" Michel, comme je le viens de voir dans quelques messages plus bas, vous a dit très justement tout l'essentiel:
dans ces cas de dispense pour disparitas cultus il n'y a pas sacrement, ni les grâces sacramentelles concomitantes, même pas pour la partie baptisée (ainsi avec Billot et d'autres, contre Perrone, Tanquerey et [je suis désolé de le dire] Soto, selon la formule de Saint Thomas: matrimonium non claudicat, voir Billot De sacramentis II ed. 7, p. 380), quoique ce mariage devient valide et indissoluble.
L'appel à l'épître aux Corinthiens est hors propos.
Le privilège paulin ne concerne pas le mariage d'un(e) païen(ne) avec un(e) catholique, mais plutôt la continuation ou non-continuation (in favorem fidei) d'un mariage existant, légitime, de deux païens non-baptisés, dont une partie se fait baptiser APRÈS avoir contracté mariage.
Le mariage ne sera toujours pas un sacrement (tant que l'autre partie ne se fait pas baptiser aussi, et le mariage deviendra alors, ipso facto susceptae christianitatis, un sacrement), mais sa continuation sera tolérée ou il pourra être dissolu in favorem fidei, le cas échéant.
Avouons que la matière est compliquée.