La suspense a bien frappé Mgr Lefebvre. Et le droit canon (1917) stipule que :
Can. 2372
Une suspense ‘a divinis’ réservée au Siège apostolique, frappe par le fait même ceux qui ont la présomption de recevoir les ordres d’un ministre excommunié, suspens ou interdit après sentence déclaratoire ou condamnatoire, ou d’un apostat, hérétique ou schismatique notoire. Ceux qui ont été ordonnés de bonne foi par l’un d’eux sont privés de l’exercice de l’ordre ainsi reçu, jusqu’à ce qu’ils soient dispensés de cette prescription.
Par conséquent, tous les prêtres ordonnés par Mgr Lefebvre après sa suspense sont eux-même suspens "par le fait même" (c'est à dire que la peine n'a pas besoin d'être fulminée).
Cordialement
Meneau
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