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Canon 372 ?
par ptk 2011-09-14 16:50:49
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Pour ce qui est de la France (et sans doute en de nombreux autres lieux), en aucun cas, et pour quelque raison, les tradis ne doivent être soumis au pouvoir des évêques diocésains territoriaux.




Can. 134 – § 1. Par Ordinaire, on entend en droit, outre le Pontife Romain, les Évêques diocésains et ceux qui, même à titre temporaire seulement, ont la charge d’une Église particulière ou d’une communauté dont le statut est équiparé au sien selon le can. 368, ainsi que ceux qui y jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c’est-à-dire les Vicaires généraux et épiscopaux ; de même pour leurs membres, les Supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés cléricales de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le pouvoir exécutif ordinaire.

§ 2. Par Ordinaire du lieu, on entend tous ceux qui sont énumérés au § 1, à l’exception des Supérieurs des instituts religieux et des sociétés de vie apostolique.

§ 3. Ce que les canons attribuent nommément à l’Évêque diocésain dans le domaine du pouvoir exécutif est considéré comme appartenant uniquement à l’Évêque diocésain et à ceux qui, selon le can. 381, § 2, ont un statut équiparé au sien, à l’exclusion du Vicaire général et du Vicaire épiscopal, à moins qu’ils n’aient le mandat spécial.



TITRE IV
LES PRÉLATURES PERSONNELLES
Can. 294 – Pour promouvoir une répartition adaptée des prêtres, ou pour accomplir des tâches pastorales ou missionnaires particulières en faveur de diverses régions ou de divers groupes sociaux, des prélatures personnelles constituées de prêtres et de diacres du clergé séculier peuvent être érigées par le Siège Apostolique, après qu’il ait entendu les conférences des Évêques concernées.

Can. 295 – § 1. La prélature personnelle est régie par les statuts établis par le Siège Apostolique et un Prélat est mis à sa tête comme Ordinaire propre ; celui-ci a le droit d’ériger un séminaire national ou international, ainsi que d’incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au titre du service de la prélature.

§ 2. Le Prélat doit prendre soin tant de la formation spirituelle de ceux qu’il aura appelés à ce titre que de leur honnête subsistance.

Can. 296 – Moyennant des conventions établies avec la prélature, des laïcs peuvent s’adonner aux tâches apostoliques de la prélature personnelle ; mais le mode de cette coopération organique et les principaux devoirs et droits qu’elle comporte doivent être convenablement déterminés dans les statuts.

Can. 297 – Les statuts déterminent également les rapports de la prélature personnelle avec les Ordinaires des lieux des Églises particulières où, avec le consentement préalable de l’Évêque diocésain, la prélature accomplit ou désire accomplir ses tâches pastorales ou missionnaires.


LES ÉGLISES PARTICULIÈRES


Can. 368 – Les Églises particulières dans lesquelles et à partir desquelles existe l’Église catholique une et unique sont en premier lieu les diocèses auxquels sont assimilés, sauf s’il s’avère qu’il en va autrement, la prélature territoriale et l’abbaye territoriale, le vicariat apostolique et la préfecture apostolique, ainsi que l’administration apostolique érigée de façon stable.

Can. 369 – Le diocèse est la portion du peuple de Dieu confiée à un Évêque pour qu’il en soit, avec la coopération du presbyterium, le pasteur, de sorte que dans l’adhésion à son pasteur et rassemblée par lui dans l’Esprit Saint par le moyen de l’Évangile et de l’Eucharistie, elle constitue une Église particulière dans laquelle se trouve vraiment présente et agissante l’Église du Christ, une, sainte, catholique et apostolique.

Can. 372 – § 1. En principe, la portion du peuple de Dieu qui constitue un diocèse ou une autre Église particulière sera circonscrite en un territoire déterminé de sorte qu’elle comprenne tous les fidèles qui habitent ce territoire.

§ 2. Cependant, là où au jugement de l’autorité suprême de l’Église après qu’elle ait entendu les conférences des Évêques concernées, l’utilité s’en fait sentir, des Églises particulières distinctes par le rite des fidèles ou pour toute autre raison semblable pourront être érigées sur ce territoire.



     

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