Code des Rubriques (1960) par Alexandre 2011-07-18 14:56:39 |
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Le Code des Rubriques du 25 juillet 1960 a régi les livres liturgiques dits de 1962.
5. Messes votives en la solennité extérieure des fêtes
356. Par solennité extérieure d’une fête, on entend la célébration de cette fête, sans Office, pour le bien des fidèles, soit le jour où la fête est empêchée, soit le dimanche lorsque la fête vient en semaine, soit un autre jour déterminé.
357. La solennité extérieure d’une fête est autorisée soit en vertu du droit, soit par concession d’un indult particulier.
358. La solennité extérieure est autorisée en vertu du droit à l’égard de :
a) la fête du Sacré-Cœur de Jésus ;
b) la fête de Notre-Dame du Rosaire, le premier dimanche du mois d’octobre ;
c) la fête de la Purification de la bienheureuse Vierge Marie, si l’action liturgique de ce jour est transférée au dimanche avec l’approbation du Saint-Siège, pour la Messe qui suit la bénédiction des cierges et la procession, uniquement ;
d) la fête du Patron principal régulièrement établi de la nation, de la région ou province ecclésiastique ou civile, du diocèse, du lieu, du bourg ou de la cité ;
e) la fête du Patron principal régulièrement établi de l’Ordre, de la Congrégation ou de la province religieuse ;
f) la fête du Patron régulièrement établi de groupes ou d’associations, dans les églises ou oratoires où les fidèles se réunissent pour célébrer ce Patron ;
g) les fêtes de l’anniversaire de la Dédicace, et du Titulaire de l’église propre ;
h) les fêtes du Titulaire et du Fondateur canonisé de l’Ordre ou la Congrégation ;
i) les fêtes ou commémoraisons inscrites au calendrier de l’Église universelle ou au calendrier propre, célébrées avec un particulier concours de peuple : ce dont l’Ordinaire du lieu est juge.
359. Si la solennité extérieure est autorisée en vertu du droit – à moins qu’il n’en soit statué autrement au n. 358 ci-dessus pour certaines solennités extérieures – elle peut se faire soit le jour même où la fête est empêchée, soit le dimanche qui précède ou qui suit immédiatement l’Office de la fête empêchée, soit un autre jour déterminé par l’Ordinaire du lieu, selon les rubriques.
Si elle est concédée par un indult particulier, la solennité extérieure est assignée à un jour déterminé.
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