Pour des raisons psychologiques et pastorales... par Candidus 2026-08-10 21:51:43 |
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... Rome a laissé régner un certain flou sur cette question, et l’initiative d’une régularisation a été laissée à la discrétion des intéressés. Une chose est néanmoins certaine : chaque fois que des fidèles mariés devant un prêtre de la FSSPX ont consulté l’autorité romaine, une sanatio in radice a été réalisée.
Une difficulté particulière s’est présentée, notamment en France, pour les mariages célébrés entre 1988 et 2006. Certaines officialités de première ou de deuxième instance estimaient que les fidèles de la FSSPX avaient formellement quitté l’Église catholique et n’étaient donc plus tenus de respecter la forme canonique du mariage. La FSSPX était ainsi assimilée aux communautés protestantes, orthodoxes ou vieilles-catholiques. Sur ce fondement, certains mariages célébrés sans délégation furent reconnus comme valides par ces Officialités. Mais lorsque ces décisions étaient déférées à l’autorité romaine en troisième instance, celle-ci concluait SYSTÉMATIQUEMENT à leur invalidité. J’y ai toujours vu la preuve que Rome ne considérait pas alors la FSSPX comme véritablement schismatique.
En 2006, Rome a précisé les conditions constituant un « acte formel de défection de l’Église catholique ». Cette clarification excluait en pratique la plupart des fidèles de la FSSPX de cette catégorie et confirmait qu’ils demeuraient tenus de respecter la forme canonique. À partir de cette date, les tribunaux ecclésiastiques des différentes instances ont donc considéré comme invalide un mariage célébré par un prêtre de la FSSPX dépourvu de délégation, sauf application démontrée d’une autre exception prévue par le droit.
Cette logique a été rendue encore plus explicite par le motu proprio Omnium in mentem de 2009, qui a supprimé toute exception fondée sur une éventuelle défection formelle de l’Église catholique. Depuis lors, l’obligation de respecter la forme canonique dépend du fait d’avoir été baptisé ou reçu dans l’Église catholique, indépendamment de la conduite religieuse ultérieure.
La déclaration de schisme de 2026 pourrait toutefois soulever une question nouvelle pour les générations désormais baptisées au sein de la FSSPX : dans la perspective des autorités romaines, ces baptêmes devront-ils encore être considérés comme conférés « dans l’Église catholique » au sens du canon 1117, ou comme reçus dans une communauté désormais séparée, à l’image des communautés orthodoxes ou vieilles-catholiques ? Dans cette seconde hypothèse, ces personnes ne seraient pas tenues, à l’âge adulte, par la forme canonique catholique pour contracter validement mariage. Mais il s’agit d’une conséquence qui devra être confirmée par l’interprétation ou la jurisprudence romaine, et non d’un effet que l’on peut dès maintenant tenir pour juridiquement certain. Je rappelle que je me place ici uniquement dans la perspective des autorités romaines et du droit canonique.
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