L'Ordre de Malte n'a pas toutes les caractéristiques qui l'assimileraient à une personnalité relevant du droit international public. Il n'en est pas vraiment un sujet, du moins au sens plénier, même si la charte constitutionnelle révisée ne change rien à la qualification de "sujet de droit international" qui "exerce des fonctions de souveraineté" (art. 2 ancien et nouveau). Il dispose certes de certaines compétences qui relèvent d'un Etat (le cas le plus frappant est l'exercice du droit de légation active), mais il n'a pas de territoire (il ne peut accueillir d'ambassades ou de représentations diplomatiques, donc pas de légation passive), ni même de population. Ce n'est pas non plus une organisation internationale qui peut être fondée par des Etats moyennant un traité.
En France, l'Ordre de Malte est une association de loi 1901. En toute logique, les contentieux associatifs relèvent du juge judiciaire. Pour la France, l'Ordre de Malte est juste une association de loi 1901. Au passage, l'Ordre de Malte le dit lui-même sur son site:
L’Ordre de Malte France voit le jour en 1927. Un an plus tard, l’association est reconnue d’utilité publique, déclarée sur la liste des associations loi 1901. Elle est ainsi en capacité juridique de recevoir des dons du public pour financer ses projets.
Il me paraît peu probable que dans ses relations avec la République, l'Ordre de Malte agisse comme sujet de droit international ou qu'elle le voit comme tel.
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